Jurisprudence : Cass. crim., 09-01-1992, n° 90-87.381, Rejet

Cass. crim., 09-01-1992, n° 90-87.381, Rejet

A0485ABL

Référence

Cass. crim., 09-01-1992, n° 90-87.381, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033887-cass-crim-09011992-n-9087381-rejet
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Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 9 Janvier 1992
Rejet
N° de pourvoi 90-87.381
Président M de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. -

Demandeur ... Roger
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Galand
Avocat M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REJET du pourvoi formé par ... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, du 31 juillet 1990 qui, pour infractions à la police de la chasse, l'a condamné à 11 amendes de 300 francs chacune, a ordonné la confiscation des engins prohibés et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,.
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 66 de la Constitution, 184 du Code pénal, 3743° du Code rural, ensemble les arrêtés ministériels des 23 mai 1984 et 8 juillet 1985, 56, 59, 67, 76, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le contrevenant, après avoir rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de constatation et de la procédure subséquente, en l'état de l'intrusion des gardes-chasse sans autorisation sur une propriété privée assimilable à un domicile ;
" aux motifs que la notion de domicile n'était, en l'occurrence, pas établie car une hutte de chasse ne pouvait avoir ce caractère, n'étant sur les fleuves côtiers de Manche-Est qu'un instrument de chasse qui permettait le guet et la capture, tout comme le gabion de la baie de Seine ou la hutte flottante ligérienne ; que la preuve qu'il s'agissait d'un établissement par sa durée d'utilisation continue, ses installations domestiques, ses équipements de toutes sortes, qui permettraient de la considérer comme un domicile, n'était pas rapportée (arrêts p 4, paragraphes 3 à 6) ;
" alors qu'un procès-verbal de contravention ne peut être établi sur une propriété privée par des gardes fédéraux non autorisés ày pénétrer ; que la protection attachée au domicile s'applique à tous lieux où une personne est fondée à se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation ou l'affectation donnée aux locaux ; qu'en subordonnant la protection domiciliaire à la condition d'une occupation continue et à celle d'un équipement domestique - conditions non exigées par la loi - et en affirmant, de manière abstraite et inopérante, que les huttes de chasse de la région considérée étaient des instruments de chasse, qualification mobilière manifestement impropre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors d'une patrouille de surveillance au lieu-dit le Marais de Montigny, deux gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage ont découvert dans une propriété privée sur laquelle est implantée une hutte de chasse, différents pièges mis en place par le prévenu, garde-forestier assermenté au service du propriétaire des lieux ;
Attendu que répondant, pour les écarter, aux conclusions régulièrement déposées par le prévenu qui invoquait la nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites, les constatations des agents verbalisateurs ayant été faites, à l'intérieur d'une propriété privée assimilable au domicile, sans le consentement du propriétaire, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés des premiers juges, qu'" il résulte des débats, photos et plans communiqués que la propriété de M. ... ne présente pas de clôture construite et infranchissable, ce qui est corroboré par l'existence d'un plan de chasse au grand gibier dans les lieux litigieux " ; que la propriété ne constituait donc pas un enclos au sens de l'article 366 du Code rural ;
Que les juges ajoutent que " les constatations ainsi faites en matière de chasse ne peuvent pas se heurter à la notion de domicile qui, en l'occurrence, n'est pas établie car une hutte de chasse ne saurait avoir ce caractère, n'étant sur les fleuves côtiers de Manche-Est qu'un instrument de chasse qui permet le guet et la capture ; que la preuve qu'il s'agissait d'un établissement, par sa durée d'utilisation continue, ses installations domestiques, ses équipements de toutes sortes, qui permettraient de la considérer comme un domicile, n'est pas rapportée " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, ne constituent pas un domicile, non plus que l'accès de celui-ci, une simple hutte de chasse et le terrain attenant, non entouré d'une clôture constante, lorsque ladite hutte n'est qu'un poste d'observation pour le chasseur, dépourvu des équipements les plus élémentaires propres à caractériser le domicile ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi

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