Jurisprudence : Cass. civ. 3, 08-01-1992, n° 90-12.163, Cassation.

Cass. civ. 3, 08-01-1992, n° 90-12.163, Cassation.

A5079AHL

Référence

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que sont notifiés, au plus tard en même temps que l'ordre du jour, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et des créances et la situation de la trésorerie, ainsi que, s'il existe un compte bancaire ou postal séparé, le montant du solde de ce compte ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, en annulation des délibérations d'une assemblée générale des copropriétaires du 17 juin 1987, appelée à approuver les comptes de l'exercice 1986 et à se prononcer à nouveau sur les comptes de l'exercice 1985, approuvés par des votes qui ont été annulés, l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1989) retient, par motifs adoptés, que le document envoyé par le syndic pour l'exercice 1986, bien que succinct, satisfait aux prescriptions légales et qu'il n'est pas nécessaire de notifier à nouveau les documents déjà adressés aux copropriétaires à l'occasion des assemblées précédentes ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que les documents notifiés aux copropriétaires pour l'assemblée générale du 17 juin 1987 leur donnaient une information suffisante pour délibérer, en toute connaissance de cause, sur l'approbation des comptes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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