Jurisprudence : Cass. civ. 2, 08-01-1992, n° 89-18663, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 08-01-1992, n° 89-18663, publié au bulletin, Rejet.

A4682AHU

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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 1988), que, de nuit, sur une autoroute, l'ensemble routier conduit par M. Y..., et appartenant à la société Vigema, heurta et blessa mortellement M. X... qui marchait dans le sens de circulation du véhicule ; que les consorts X... ont assigné M. Y..., la société Vigema et son assureur, la compagnie d'assurance Generali, en réparation de leur préjudice ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, en retenant à la charge de la victime une faute inexcusable, alors que, d'une part, les juges du fond n'auraient pas constaté avec la minutie qui s'imposait une faute volontaire de la victime, faute d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un dommage dont il aurait dû avoir conscience ; qu'ainsi l'arrêt attaqué serait privé de base légale au regard de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, le fait pour un piéton d'emprunter une autoroute en circulant sur la limite séparant la voie de circulation des camions de la bande d'arrêt d'urgence, fût-ce au mépris des dispositions des articles R. 43-2 et R. 327 du Code de la route, et ledit piéton eût-il été mis en garde par un agent des services d'entretien de l'autoroute d'un danger, ne pourrait caractériser la faute inexcusable, dès lors que la cour, par motifs propres et adoptés, se serait bornée à relever, outre ces données, que l'accident avait pour cause la traversée malencontreuse et soudaine de M. X... à un endroit dangereux, que le chauffeur du poids lourd ne pouvait s'attendre à voir s'engager la victime avec imprudence, voire inconsciemment, sur la chaussée et sans qu'il y ait lieu de savoir si ce comportement était ou non imputable à l'état de santé déficient de ladite victime, dès lors qu'il est évident que celle-ci s'est totalement désintéressée du danger auquel elle s'exposait ; que ces seuls motifs ne pourraient caractériser la faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; et qu'il résulterait des constatations de l'arrêt que la victime n'avait pas conscience du danger et se désintéressait même de celui-ci, si bien que la faute volontaire ne serait pas davantage caractérisée, et ce au mépris des exigences du texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'un agent de service de l'autoroute avait enjoint à la victime de ne pas rester sur l'autoroute et l'avait avertie qu'il préviendrait la patrouille si elle restait en ces lieux, que M. X... avait emprunté cette voie au mépris des interdictions du Code de la route, que sa traversée malencontreuse et soudaine, à un endroit où il n'aurait pas dû se trouver, manquait aux règles les plus élémentaires de la prudence ; qu'on ne saurait prétendre que le piéton n'avait pas conscience du danger, vu la mise en garde qui lui avait été adressée ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que M. X... avait commis une faute inexcusable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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