Jurisprudence : Cass. civ. 3, 18-12-1991, n° 90-17.601, Cassation partielle.

Cass. civ. 3, 18-12-1991, n° 90-17.601, Cassation partielle.

A3002ABS

Référence

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ;

Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, d'une demande tendant à faire déclarer non écrites les clauses du règlement de copropriété stipulant que les charges du chauffage collectif seront réparties en proportion de la quote-part de chaque lot dans les parties communes, l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1989) retient qu'au plan des principes, il existe entre les millièmes de copropriété et l'importance des éléments d'équipement de chauffage un rapport tel qu'une répartition de leurs charges de fonctionnement sur la base des millièmes n'est pas contraire aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, pour l'immeuble considéré, la répartition des charges du chauffage collectif était faite en fonction de l'utilité que ce service présentait à l'égard de chaque lot, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a statué sur la demande de réparation des radiateurs défectueux de l'appartement de Mme Olmer et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à cette dernière des dommages-intérêts pour troubles de jouissance, l'arrêt rendu le 4 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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