Jurisprudence : Cass. civ. 3, 11-12-1991, n° 87-19.680, Cassation.

Cass. civ. 3, 11-12-1991, n° 87-19.680, Cassation.

A0924ABT

Référence

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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 avril 1982 :

Attendu que la Société anonyme immobilière (SAI) de Saint-Loup fait valoir que l'arrêt du 26 avril 1982, ayant déjà été frappé, par MM. X... et Y..., d'un pourvoi, déclaré irrecevable le 14 mai 1985, ne peut pas faire l'objet, de la part des mêmes demandeurs, d'un nouveau recours en cassation ;

Mais attendu que cette irrecevabilité a été prononcée " en l'état ", l'arrêt du 26 avril 1982 ayant statué sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ; qu'en application de l'article 608 du nouveau Code de procédure civile, MM. X... et Y... sont recevables à se pourvoir contre cet arrêt en même temps que contre l'arrêt rendu sur le fond le 7 octobre 1987 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 26 avril 1982 et 7 octobre 1987), que la SAI de Saint-Loup a chargé la société SOPREC de l'édification, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., architectes, d'un groupe d'immeubles d'habitation, dont elle a, par la suite, vendu un certain nombre de logements ; que les réceptions provisoires se sont échelonnées entre le 25 août 1964 et le 31 mars 1965 ; que, se plaignant de divers désordres, le maître de l'ouvrage a, en octobre 1968, assigné les constructeurs en réparation ; que le Tribunal a commis des experts, qui ont déposé leur rapport le 17 décembre 1976 ; que plusieurs injonctions aux fins de conclure étant demeurées sans effet, l'affaire a été radiée le 27 juin 1977 ; que, par assignations des 7 et 9 juin 1978, enrôlées le 7 juillet 1978, la SAI a saisi, à nouveau, le Tribunal ; que les constructeurs ont été réassignés en janvier 1979 ; que MM. X... et Y... ont opposé la péremption d'instance acquise, selon eux, depuis le 17 décembre 1978 ;

Attendu que, pour décider que l'instance, introduite en 1968, n'était pas périmée et qu'en conséquence, la forclusion décennale ne pouvait pas être valablement invoquée, l'arrêt du 26 avril 1982, après avoir relevé que les assignations des 7 et 9 juin 1978, intervenues avant l'expiration du délai de péremption, avaient pour objet, outre la détermination de la responsabilité de nouveaux désordres, la jonction de cette instance avec celle qui avait donné lieu au rapport d'expertise déposé le 17 décembre 1976 et la désignation d'experts chargés de déterminer le nouveau préjudice " qui devra s'ajouter à celui qui a déjà été fixé ", retient que cette réassignation, qui manifeste clairement l'intention de la société de Saint-Loup de rétablir l'instance radiée qu'elle n'a pas abandonnée, constitue une " diligence ", au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, comportant un effet interruptif du délai de péremption ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ni une demande de jonction, ni un simple rappel du dommage précédemment évalué n'étaient de nature à faire progresser l'affaire et que, partant, sa remise au rôle ne l'était pas davantage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt du 26 avril 1982 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 7 octobre 1987, qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1982, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt du 7 octobre 1987

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