Jurisprudence : Cass. civ. 2, 20-11-1991, n° 90-15838, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 20-11-1991, n° 90-15838, publié au bulletin, Rejet.

A5369AHC

Référence

Cass. civ. 2, 20-11-1991, n° 90-15838, publié au bulletin, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033457-cass-civ-2-20111991-n-9015838-publie-au-bulletin-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
20 Novembre 1991
Pourvoi N° 90-15.838
Époux ...
contre
M. ...
Sur les divers moyens réunis Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1990), et le jugement rendu en premier ressort, que M. ... a assigné, le 11 avril 1988, devant un tribunal d'instance les époux ... pour demander la condamnation de Mme ... au paiement d'une somme de l0 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral ; que M. ... a demandé sa mise hors de cause et la condamnation de M. ... au paiement d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que les époux ont conclu ensemble pour prétendre à une indemnité de 10 000 francs au M. ..., puis Mme ..., ont interjeté appel du jugement qui a condamné Mme ... à payer une certaine somme à M. ... et mis hors de cause M. ... en le déboutant de sa demande en dommages-intérêts ; que la cour d'appel a déclaré leurs appels irrecevables ;
Attendu que les époux ... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué en articulant les différents griefs reproduits en annexe qui sont pris d'une violation des articles 34 et 39 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire et d'une violation de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'un manque de base légale au regard de ce même texte ;
du nouveau Code de procédure civile ne constituant pas une prétention dont la valeur pouvait être prise en compte pour la détermination du taux du ressort, il en résulte qu'en première instance, ni M. ..., demandeur, ni les époux ..., défendeurs, n'ont présenté isolément des prétentions supérieures au taux du dernier ressort ; qu'en application des articles 35 à 39 et 536 du nouveau Code de procédure civile et R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, le jugement, malgré sa qualification inexacte, ne pouvait être frappé d'appel ;
que, par ce motif de droit retenu par la cour d'appel, en ce qui concerne le recours de M. ..., l'arrêt se trouve également justifié à l'égard de Mme ... ;
D'où il suit que le moyen, pour partie infondé, est, pour le surplus, inopérant ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.