Jurisprudence : ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, 31-10-1991, n° 89-11514, publié au bulletin, Cassation

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, 31-10-1991, n° 89-11514, publié au bulletin, Cassation

A4160AG8

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ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, 31-10-1991, n° 89-11514, publié au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033246-assemblee-pleniere-31101991-n-8911514-publie-au-bulletin-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Assemblée Plénière
31 Octobre 1991
Pourvoi N° 89-11.514
Compagnie La Concorde et autre
contre
M. ... et autres
ARRÊT N° 3 Sur le moyen unique du pourvoi principal
Vu les articles L466 et L469, devenus L451-1 et L452-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, sauf si la faute de l'employeur est intentionnelle, le tiers étranger à l'entreprise, qui a indemnisé la victime d'un accident du travail de son entier dommage, n'a de recours ni contre l'employeur de la victime ou ses préposés, ni contre leur assureur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre une camionnette en panne dans laquelle se trouvait M. ..., préposé d'une société, et l'automobile conduite par M. ..., que celui-ci s'était déporté sur la droite de la chaussée à la suite de l'arrivée en sens inverse de l'automobile conduite par M. ..., préposé de la même société venue dépanner l'automobile de la société, que, blessé, M. ... a demandé à M. ... et à son assureur la réparation de son préjudice, que ceux-ci ont appelé en garantie M. ... et la compagnie La Concorde ;
Attendu que, pour condamner M. ... et l'assureur de son employeur à garantir pour partie M. ... et son assureur, l'arrêt énonce que M. ... n'étant pas le copréposé de M. ... ou de la victime, M. ..., employés de la société, était fondé à invoquer la faute de M. ..., qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à l'action récursoire de M. ... et que celui-ci n'exerce pas une action subrogatoire contre son employeur ou son préposé, mais se borne à faire valoir la faute d'un tiers en relation avec l'accident ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident
Vu les articles 1382 du Code civil et L454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que les prestations versées par les caisses de sécurité sociale à la victime d'un accident du travail doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ;
Attendu que, pour condamner M. ... et son assureur à indemniser entièrement la victime d'un accident du travail, l'arrêt énonce que la caisse de sécurité sociale assignée n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le montant de sa créance qui ne pourra donc être prise en considération pour la détermination du préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des prestations versées par la Caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes MOYENS ANNEXES Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la compagnie La Concorde et M. Zavan. ... ... ... ... l'arrêt attaqué, déclarant recevable l'action récursoire de M. ... et du GAN contre M. ... et La Concorde, a prononcé un partage de responsabilité et condamné ceux-ci à rembourser aux premiers une somme de 36 666,66 francs, compte tenu des proportions de ce partage ;
AU MOTIF QUE M. ..., non concerné par les relations salariales, pouvait, en dehors de l'exercice d'une action subrogatoire dirigée contre l'employeur ou le copréposé de la victime l'ayant assigné en réparation, se prévaloir de la faute du tiers conducteur à son égard en vue d'être relevé partiellement des conséquences de sa propre responsabilité ;
ALORS QUE, dans le cas d'un accident du travail, aucune action de droit commun ne saurait être exercée contre l'employeur de la victime, vu le caractère forfaitaire de la réparation prévue par la loi, ou l'un de ses copréposés ; qu'auteur de l'accident du 25 janvier 1981, M. ... et son assureur ont, en dédommageant la victime, payé une dette propre sans être tenus avec d'autres ou pour d'autres ; qu'en déclarant cependant recevable, ce que contestaient La Concorde et M. ..., leur action récursoire, l'arrêt attaqué a violé les principal articles L 451-1 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale, toujours en vigueur et non abrogés, ensemble 1231-3° et 1384, alinéa 1er, du Code civil, insusceptibles de bénéficier au tiers étranger à l'entreprise pour la réduction de la réparation de droit commun, accordée à la seule victime de l'accident du travail, privée par sa relation salariale de toute autre action. Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour M. ... et la compagnie Groupe des assurances nationales (GAN). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. ... et son assureur à payer à M. ... la somme de 55000 francs au titre du préjudice subi à la suite d'un accident du travail sans tenir compte des prestations sociales déjà versées par la caisse primaire d'assurance maladie ;
AUX MOTIFS QUE " la CPAM a été assignée régulièrement tant en première instance qu'en appel mais n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le montant de sa créance, laquelle ne pourra donc être prise en considération pour la détermination du préjudice corporel global ; qu'en l'absence de tout recours de la CPAM et de tout élément permettant de déduire la créance éventuelle de cette Caisse, l'intégralité de cette somme doit être allouée à Lamacchia, sous la seule déduction des provisions ou indemnités déjà versées par Ferreti ou son assureur " ;
ALORS QUE, il résulte des alinéas 1, 2 et 3 combinés de l'article L 454-1 du Code de la sécurité sociale (anciennement article L 470 dudit Code) que le tiers responsable partiellement avec l'employeur ou un de ses préposés d'un accident du travail et condamné à réparer intégralement le préjudice subi par la victime est fondé à voir déduire de ce préjudice les prestations sociales réglées par la Sécurité sociale, et ce peu important que le montant de ces prestations n'ait pas été indiqué par la Caisse qui les a versées ;
qu'en s'abstenant de réserver ce droit à déduction au profit de M. ... qui le sollicitait, la Cour a violé
1°/ l'article L 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
2°/ le principe de la réparation intégrale et, partant, l'article 1382 du Code civil.

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