Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-10-1991, n° 89-17.166, Rejet.

Cass. civ. 3, 16-10-1991, n° 89-17.166, Rejet.

A2735ABW

Référence

Cass. civ. 3, 16-10-1991, n° 89-17.166, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1033026-cass-civ-3-16101991-n-8917166-rejet
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 16 Octobre 1991
Rejet.
N° de pourvoi 89-17.166
Président M. Senselme

Demandeur Société Europart
Défendeur syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Suresnes.
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Marcelli
Avocats la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 avril 1989), que la société civile immobilière Résidence des deux communes (SCI), avec la société Europe construction comme promoteur, a fait édifier un immeuble en vue de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement, sous la maîtrise d' uvre de la société civile d'architectes Europart, assurée par le Moyen d'assurance et de réassurance construction (MARC), avec le concours de plusieurs entrepreneurs ; que les ouvrages ayant été reçus le 10 mars 1975 et des désordres s'étant ensuite manifestés, le syndicat des copropriétaires a, en juin et août 1986, fait assigner en réparation la société Europart, ainsi que la SCI, le promoteur, les entrepreneurs et leurs assureurs ;
Attendu que la société Europart fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres, admettant ainsi la recevabilité de la demande faite par le syndic sans autorisation de l'assemblée générale, alors, selon le moyen, 1°) que le défaut d'habilitation du syndic à agir s'analyse essentiellement en un défaut de pouvoir, destiné à protéger le syndicat des copropriétaires contre les initiatives intempestives du syndic ; qu'il importe donc peu que telle ou telle des parties eût expressément soulevé ce défaut de pouvoir dès lors qu'il avait été invoqué et que le juge statuait sur l'irrecevabilité des demandes ; qu'en décidant que, faute d'avoir opposé l'absence de pouvoir du syndic à agir, la société Europart aurait renoncé à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 55 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la renonciation à un droit ne saurait se présumer et doit résulter d'actes positifs manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en déduisant du simple silence de la société Europart en cause d'appel la renonciation de l'intéressée à bénéficier de l'irrecevabilité des demandes du syndicat de copropriété, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que chaque défendeur à l'instance est en droit de se prévaloir de l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du syndic d'agir en justice ; qu'ayant relevé que, bien qu'informée de la persistance du moyen d'irrecevabilité par les conclusions des autres parties, la société Europart n'avait pas, dans ses conclusions devant les juges du second degré, excipé de cette irrégularité, ni d'une manière expresse, ni par une demande de confirmation du jugement, la cour d'appel en a justement déduit que cette société, qui n'avait pas exprimé devant elle la volonté de s'en prévaloir, devait être réputée avoir, en connaissance de cause, abandonné ce moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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