Jurisprudence : TA Cergy-Pontoise, du 28-12-2023, n° 2316023


Références

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

N° 2316023


lecture du 28 décembre 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cabral, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛, la suspension de l'exécution de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise (NOVO) l'a informée du non renouvellement de son contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2024 ;

2°) d'enjoindre à l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise (NOVO) de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise (NOVO) la somme de

2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a un jeune enfant à charge, vit seule et doit ainsi assumer les dépenses courantes seule ;

- il existe des moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle est entachée d'un vice de procédure faute de consultation préalable de la commission consultative paritaire dès lors qu'elle est investie d'un mandat syndical ;

- l'article 13 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986🏛 qui confère un mandat syndical en raison de l'octroi d'autorisations d'absence ;

- la décision de l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise (NOVO) de ne pas renouveler son contrat de travail n'a pas été prise dans l'intérêt du service ou en considération de la personne de l'agent.

Par des mémoires en défense enregistré les 21 et 22 décembre 2023, l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise (NOVO), représenté par Me Beaulac, conclut :

1°) au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

2°) à la mise à la charge de la requérante de 2.000 euros au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 2316071, enregistrée le 29 novembre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991🏛 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative🏛, pour statuer sur les requêtes en référé.

Ont été entendus lors de l'audience publique qui s'est tenu le 22 décembre 2023, en présence de Mme Soulier, greffière :

- le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;

- les observations de Me Cabral, représentant Mme A B qui conclut aux mêmes fins en ajoutant que la décision méconnaît l'obligation de consultation figurant à l'article 44-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991🏛 ;

- et les observations de Me Beaulac pour l'hôpital Novo qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été différée au 26 décembre à 17 h.

Par un nouveau mémoire enregistré le 26 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cabral, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens

Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise (NOVO), représenté par Me Beaulac, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".

2. Aux termes de l'article L. 332-15 du code général de la fonction publique : " Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment dans les cas suivants : 1° Il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;

2° Pour remplir des fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ". Aux termes de l'article L. 332-19 de ce code : " Pour assurer le remplacement momentané d'agents publics hospitaliers, les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers dans les cas suivants : 1° Lorsque les agents publics hospitaliers sont autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; 2° Lorsque les agents publics hospitaliers sont indisponibles en raison d'un congé régulièrement accordé. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il est renouvelable, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public hospitalier à remplacer ". Aux termes de l'article L. 332-20 de ce code : " Pour les besoins de continuité du service, les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent recruter des agents contractuels hospitaliers pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire hospitalier, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 311-2. / Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée, dans la limite d'un an. Le contrat peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de deux ans si, au terme de la durée mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi concerné par un fonctionnaire n'a pu aboutir ". Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service.

3. Aux termes de l'article 2-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991🏛 : "I. Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. () III. La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur : () 2° Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical() ". Aux termes de l'article 44-1 de ce décret : " La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1 doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné à l'article 43 en cas de licenciement d'un agent : 1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ; 2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application de l'article 13 du décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986🏛 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application de l'article 16 du même décret égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail. Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été recrutée par le Groupe hospitalier Carnelle Portes de l'Oise, intégré à l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise depuis le 1er janvier 2023, en qualité d'adjoint administratif par un contrat à durée déterminée initial afférent à la période du 19 avril 2021 au 31 mai 2021, prolongé en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2023, en vue de remplacer un fonctionnaire temporairement indisponible. Mme B a été informée par l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise, par un courrier en date du 13 novembre 2023, que son contrat à durée déterminée ne serait pas renouvelé

au 31 décembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.

5. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B s'est présentée aux élections organisées en décembre 2022 en vue de pouvoir à la composition de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels hospitaliers du Val-d'Oise, dont l'établissement gestionnaire est le centre hospitalier René Dubos, elle n'a pas été élue et n'est pas investie pas d'un mandat syndical à ce titre. La circonstance qu'elle ait pu bénéficier d'autorisations d'absence ne lui confère pas un mandat syndical au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le non-renouvellement du contrat n'avait pas à être précédé de la consultation prévue au III de l'article du décret n° 91-155 du 6 février 1991. En outre, Mme B, qui n'est pas fonctionnaire, ne peut invoquer le bénéfice de l'article 44-1 de ce décret dont le champ d'application est limité au licenciement des fonctionnaires hospitaliers. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le non renouvellement à son terme de son contrat à durée déterminée ait été pris pour un motif étranger à l'intérêt du service. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n'apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise au titre des frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'hôpital Nord-Ouest Val d'Oise.

Fait à Cergy le 28 décembre 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Thobaty

La République mande au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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