Jurisprudence : Cass. civ. 3, 03-10-1991, n° 89-20904, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 03-10-1991, n° 89-20904, publié au bulletin, Rejet.

A2829ABE

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 3 Octobre 1991
Rejet.
N° de pourvoi 89-20.904
Président M. Senselme

Demandeur Société Guy Mo Chris et autre
Défendeur syndicat des copropriétaires du camping ... Dulce
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Mourier
Avocats la SCP Vier et Barthélemy, M. ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique
Attendu que, propriétaire de l'un des nouveaux lots issus du fractionnement du lot n° 120 dépendant de la copropriété du camping ... Dulce, Mme ... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 septembre 1989) de l'avoir condamnée, solidairement avec les autres propriétaires de lots provenant de cette division, à payer les charges afférentes à l'ancien lot n° 120, alors, selon le moyen, 1°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme ..., soutenant que la résolution de l'assemblée générale du 21 juillet 1984 instituant solidarité entre les copropriétaires des lots 121 à 132, obtenus par subdivision du lot 120, devait être réputée non écrite comme contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que les copropriétaires sont, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, tenus de participer aux charges communes générales " proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot " ; qu'en prononçant, en l'espèce, condamnation solidaire des copropriétaires du lot 120, subdivisé, au règlement des charges communes afférentes aux 1 000/10 000e constituant ce lot, en application d'une résolution de l'assemblée des copropriétaires manifestement illicite, les juges du fond ont violé les dispositions d'ordre public susvisées ; 3°) que l'article 11, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires, donnée à la majorité simple, n'exige nullement que cette approbation procède d'une décision expresse ; qu'en ajoutant ainsi à la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4°) qu'ayant admis que l'approbation de comptes incorporant la nouvelle répartition des charges donnée lors d'assemblées générales non contestées, tenues antérieurement à l'assemblée générale qui avait eu lieu le 21 juillet 1984, avait constitué approbation de cette nouvelle répartition, les juges du fond ne pouvaient nier que cette approbation fût créatrice de droit pour les copropriétaires intéressés et en écarter les effets ; qu'ils ont ainsi violé les dispositions d'ordre public de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; 5°) qu'en tentant de justifier la solidarité entre copropriétaires par le défaut d'approbation du fractionnement du lot 120, dont ils avaient constaté que la régularité n'était pas contestée, les juges du fond ont méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 6°) que le défaut d'approbation de la nouvelle répartition des charges découlant du fractionnement d'un lot autorise seulement le syndic à recouvrer à l'encontre du copropriétaire ayant divisé son lot, et sur les bases anciennes, les montants des charges y afférentes ; qu'en prononçant, en l'espèce, condamnation solidaire des copropriétaires des lots nouvellement constitués, les juges du fond ont derechef, et en tout état de cause, violé les dispositions d'ordre public des articles 10 et 11 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'une décision d'assemblée générale s'imposant aux copropriétaires tant qu'elle n'a pas été annulée et aucune annulation n'étant alléguée, la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, a relevé que l'assemblée générale du 21 juillet 1984 avait fixé les modalités de recouvrement des charges à l'encontre des propriétaires des lots nouveaux issus de l'ancien lot n° 120, et justement retenu qu'une nouvelle répartition des charges ne pouvait pas résulter implicitement de l'approbation des comptes de la copropriété pour certains exercices, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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