Art. L6115-3, Code de la santé publique

Art. L6115-3, Code de la santé publique

Lecture: 1 min

L1839DLP

Le directeur exerce, au nom de l'Etat, les compétences mentionnées à l'article L. 6115-1, à l'exception de celles exercées par la commission exécutive en application de l'article L. 6115-4.

Le directeur prend l'avis de la commission exécutive lorsqu'il :

1° Fixe les limites des secteurs sanitaires et des secteurs psychiatriques mentionnées au 1° de l'article L. 6121-2 ;

2° Arrête la nature et l'importance des installations et des activités de soins mentionnées au 2° de l'article L. 6121-2 ;

3° Arrête le schéma régional d'organisation sanitaire et son annexe prévus aux articles L. 6121-3 et L. 6121-4 ;

4° Se prononce à titre définitif sur le retrait d'autorisation ou sur la modification de son contenu dans les conditions prévues à l'article L. 6122-13 ;

5° Exerce les compétences définies aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;

6° Crée les établissements publics de santé, autres que nationaux, dans les conditions prévues à l'article L. 6141-1 ;

7° Approuve les délibérations des établissements publics de santé mentionnées au 2° de l'article L. 6143-4 ;

8° Exerce les compétences définies aux articles L. 6145-1 et L. 6145-4 ;

9° Conclut les contrats de concession pour l'exécution du service public hospitalier dans les conditions définies à l'article L. 6161-9.

Le directeur rend compte à la commission exécutive des décisions qu'il prend sur les matières autres que celles énumérées à l'alinéa précédent. Il la tient informée de toute suspension d'autorisation en application du premier alinéa de l'article L. 6122-13.

Dans l'exercice des compétences définies au présent article, le directeur est soumis à l'autorité des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui peuvent lui déléguer leur signature.

Le directeur peut déléguer sa signature dans les conditions définies par voie réglementaire.

Le directeur adjoint ou, lorsque cette fonction n'existe pas, le secrétaire général supplée de droit le directeur en cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document