Jurisprudence : Cass. soc., 18-06-1991, n° 88-42.008, Rejet

Cass. soc., 18-06-1991, n° 88-42.008, Rejet

A8323AGD

Référence

Cass. soc., 18-06-1991, n° 88-42.008, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1032502-cass-soc-18061991-n-8842008-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Juin 1991
Pourvoi N° 88-42.008
Mlle ...
contre
Epoux Castillan
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par Mlle Valérie ..., demeurant Paris Armées, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de M et Mme ..., exploitant l'entreprise Ambulances Castillan, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mlle ..., M. ..., conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 23 février 1988), que Mlle ... a été engagée, le 1er juillet 1985 en qualité de conductrice ambulancière par les Ambulances Castillan dans le cadre d'un contrat d'adaptation à l'emploi d'une durée de deux ans ;
qu'elle a été licenciée le 27 juin 1986 pour faute grave ;
Attendu que Mlle ... fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés alors, selon le moyen, qu'il était démontré par les bulletins de salaire établis en novembre 1985 et juin 1986, qu'elle n'avait pas bénéficié d'une semaine de congés payés en novembre 1985 et qu'elle avait été absente du 27 au 30 juin 1986 ;
que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles R 143-2, L 223-11 et L 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il avait été fait état d'un arrêt de travail pour maladie de la salariée, a retenu que la demande de cette dernière était contredite par les éléments précis et circonstanciés fournis à cet égard par l'employeur ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le second moyen
Attendu que Mlle ... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit justifiée la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la faute grave invoquée par l'employeur n'était établie par aucun élément précis et contrôlable versé aux débats, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise jusqu'à la fin du contrat ; qu'ayant constaté qu'en ne venant pas travailler l'après-midi du 27 juin 1986 la salariée avait enfreint un ordre formel de son employeur justifié par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que cet acte d'insubordination était constitutif d'une faute grave propre à entraîner la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.