Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-06-1991, n° 90-13.708, Rejet.

Cass. civ. 3, 12-06-1991, n° 90-13.708, Rejet.

A2982AB3

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 12 Juin 1991
Rejet.
N° de pourvoi 90-13.708
Président M. Senselme

Demandeur Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Halles Tréfonds II
Défendeur société Cailleau et autres
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Angé
Avocats M. ..., Mme ..., la SCP Defrénois et Levis.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1990), qu'une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Halles Tréfonds II, aussi dénommé Socopar II, du 15 décembre 1982, a approuvé une convention de gestion commune avec les immeubles Socopar III et Socopar IV ; que le syndicat des copropriétaires du premier de ces immeubles a assigné en paiement des charges de copropriété des exercices 1983 à 1988 les sociétés Natiobail et Locabail, ayant acquis leurs lots, donnés à bail à la société Cailleau, le 18 mai 1983 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Socopar II fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, 1° que les sociétés Natiobail et Locabail immobilier n'ayant pas allégué, dans leurs conclusions, le défaut de publication au fichier immobilier de la convention du 15 décembre 1982, ni le défaut de mention de celle-ci dans leur acte d'acquisition du l8 mai 1983, la cour d'appel ne pouvait, d'office, en prendre motif pour contester l'opposabilité à leur encontre de cette convention ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 2° que les décisions prises par les assemblées générales de copropriétaires, même irrégulières, sont opposables aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées ; que la déchéance instituée par l'article 42, alinéa 2, de la loi du l0 juillet 1965 étant absolue et cette disposition, d'ordre public, fixant à deux mois le délai dans lequel doivent être introduites les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales de copropriétaires, ne fait aucune distinction entre ces actions ; que les comptes, en fonction desquels avaient été calculées les charges, ayant été approuvés par des assemblées générales constituées conformément à la convention de gestion commune, comme le soutenait le syndicat de l'immeuble Halles Tréfonds II et comme le constate l'arrêt attaqué, la cour d'appel, qui déboute le syndicat de l'immeuble Halles Tréfonds II de sa demande en paiement des charges établies en exécution des délibérations des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les comptes et non contestées par les sociétés Natiobail et Locabail dans le délai de 2 mois de la notification de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ni annulées, a violé ce texte, ensemble l'article 10 de la même loi ;
Mais attendu que l'arrêt qui retient, sans violer le principe de la contradiction ni modifier l'objet du litige, que les comptes de charges réclamées n'ont pas été approuvés par une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble Socopar II, mais par une assemblée constituée en application d'une convention de gestion commune à d'autres syndicats de copropriété, est, par ces seuls motifs, légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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