Jurisprudence : Cass. soc., 29-05-1991, n° 88-43.114, Cassation partielle.

Cass. soc., 29-05-1991, n° 88-43.114, Cassation partielle.

A4467AB3

Référence

Cass. soc., 29-05-1991, n° 88-43.114, Cassation partielle.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1032324-cass-soc-29051991-n-8843114-cassation-partielle
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
29 Mai 1991
Pourvoi N° 88-43.114
Société Grivetto
contre
M. ...
. Sur le premier moyen
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. ..., qui avait été engagé le 1er janvier 1984 par la société Grivetto en qualité de peintre industriel, a été victime d'un accident du travail le 7 mars 1984 ; que, le 21 juillet 1986, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à la reprise du travail dans l'entreprise et a préconisé son reclassement hors de l'entreprise avec le concours de la Cotorep ; qu'en fonction des conclusions ainsi formulées par le médecin du Travail, la société Grivetto l'a licencié sans préavis ni indemnité, par une lettre du 5 août 1986 faisant suite à un entretien préalable qui avait eu lieu le même jour ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement ; qu'en conciliation, la société lui a réglé les indemnités de rupture prévues à l'article L 122-32-6 du Code du travail ;
Attendu que la société Grivetto fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. ... l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article L 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que, d'une part, l'impossibilité du reclassement du salarié au sein de l'entreprise résulte de l'attestation écrite du médecin du Travail ; qu'en licenciant M. ... au vu de l'attestation écrite du médecin du Travail, la société Grivetto a respecté les formalités imposées par l'article L 122-32-5 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 122-32-5 et L 122-32-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur ne peut être tenu de proposer un poste de reclassement au salarié victime d'un accident du travail lorsque le médecin du Travail l'a déclaré inapte à toute activité au sein de l'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 122-32-5 et L 122-32-7 du Code du travail ; et alors que, enfin, seul le non-respect de la procédure édictée par l'article L 122-32-5, alinéas 1er et 4e, est sanctionné par l'octroi au salarié de l'indemnité spéciale prévue par l'article L 122-32-7 ;
qu'en allouant à M. ... l'indemnité spéciale de l'article L 122-32-7 au motif que la société Grivetto n'avait pas justifié de l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise, formalité exigée par l'alinéa 2, de l'article L 122-32-5, du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L 122-32-7 par fausse application ;
Mais attendu que l'avis du médecin du Travail ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment ; que, pour le surplus, cet avis ne dispensait l'employeur ni de consulter les délégués du personnel, ni de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la méconnaissance par la société Grivetto des obligations mises à sa charge par l'article L 122-32-5 du Code du travail devait entraîner la condamnation de cette société au paiement de l'indemnité au moins égale à 12 mois de salaire prévue à l'article L 122-32-7 du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen ;
Vu l'article L 122-32-7, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que, lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionnne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme ; que, dès lors, en allouant au salarié, en plus de l'indemnité prévue à l'article L 122-32-7 du Code du travail, une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Grivetto au paiement d'une somme de 1 000 francs pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 2 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT que M. ... n'a droit à aucune indemnité de ce chef ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.