Jurisprudence : Cass. com., 28-05-1991, n° 89-15.358, Rejet.

Cass. com., 28-05-1991, n° 89-15.358, Rejet.

A4547AHU

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
28 Mai 1991
Pourvoi N° 89-15.358
Société Ouest montage manutention et autre
contre
M. ..., ès qualités de syndic de la liquidation des
. Joint les pourvois n° 89-15358 et 89-16040 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 1989), que la Société des établissements Chenue (société Chenue) chargée par la société Impressions Oberthur (société Oberthur) du transport de ses machines en a confié le levage et le grutage à la société Ouest montage manutention (société Ouest montage) ; qu'au cours de sa manipulation une machine imprimante est tombée à terre et a subi des avaries ; que le syndic à la liquidation des biens de la société Oberthur et son assureur la compagnie Gan incendie-accidents (compagnie GAN) subrogée partiellement dans ses droits ont assigné en réparation solidaire des dommages subis, la société Chenue, la société Ouest montage et leurs assureurs respectifs, la compagnie Helvetia Saint-Gall et la compagnie Seine et Rhône ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi n° 89-15358 de la société Ouest montage manutention et de la compagnie Seine et Rhône
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le propriétaire du matériel ayant fait le choix de souscrire une assurance complémentaire plutôt qu'une déclaration de valeur détaillée, la cour d'appel ne pouvait priver la société Ouest montage du bénéfice de la limitation contractuelle de réparation stipulée aux conditions générales acceptées sans relever aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité et dénotant son inaptitude à l'exécution de sa mission ; qu'en se bornant à affirmer que la négligence commise par la société Ouest montage était constitutive d'une telle faute en l'absence d'autres précisions sur l'existence d'une incurie manifeste au cours de la man uvre de levage, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1150 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt, faute de répondre aux conclusions de la société Ouest montage ayant soutenu que le renforcement du châssis au moyen d'entretoises n'aurait, de toutes façons, pas permis d'éviter le glissement du matériel en cas de choc, n'a pas sur les conséquences de la faute retenue à l'encontre de celle-ci, et par conséquent sur le lien effectif entre le dol et la perte subie, régulièrement motivé sa décision en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1150 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la machine imprimante a été soulevée par une grue à 2 mètres de hauteur, que lors de son retournement dans un plan horizontal l'un des fers sur lesquels elle reposait ayant heurté un mur proche, a glissé, causant son déséquilibre puis sa chute, l'arrêt a pu décider qu'en ne prenant pas la précaution de fixer ensemble par des entretoises les deux fers supportant l'appareil pour effectuer une man uvre délicate à proximité d'un obstacle, la société Ouest montage a commis une négligence d'une extrême gravité dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la tâche qu'elle a acceptée et lui interdisant d'invoquer la limitation contractuelle de sa responsabilité et a fait ressortir le lien de causalité entre la faute et le dommage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 89-16040 de la société Chenue et de la compagnie Helvetia Saint-Gall (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois

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