Jurisprudence : Cass. soc., 07-05-1991, n° 88-43.870, Rejet

Cass. soc., 07-05-1991, n° 88-43.870, Rejet

A9314AA9

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Cass. soc., 07-05-1991, n° 88-43.870, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1032075-cass-soc-07051991-n-8843870-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Mai 1991
Pourvoi N° 88-43.870
Peulet
contre
Société de secours minière du Tarn
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles ..., demeurant " à Carmaux (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4è chambre sociale), au profit de la Société de secours minière du Tarn, dont le siège est à Carmaux (Tarn), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1991, où étaient présents
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, M. ..., M. ..., M. ..., M. ..., M. ..., conseillers, M. ..., M. ..., M. ..., Mme ..., conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M le conseiller Saintoyant, les observations de Me ..., avocat de M. ..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société de secours minière du Tarn, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 1988) et la procédure que M. ... a été engagé le 1er juillet 1971 par la Société de secours minière du Tarn (SSM) en qualité de chef de laboratoire de prothèse dentaire ;
qu'en statuant sur une demande du salarié tendant à faire dire que les sanctions dont il avait fait l'objet en 1973 et 1978 étaient sans fondement, la cour d'appel de Toulouse a, par arrêt du 3 mai 1984, dit qu'aucune faute professionnelle ou de gestion n'avait été commise par lui en sa qualité de chef de laboratoire ;
qu'après un entretien préalable en date du 2 janvier 1986, il a été licencié par lettre du 4 mars 1986 ;
Sur le premier moyen
Attendu que M. ... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en refusant de constater l'irrégularité de la procédure de licenciement, en considération des dispositions d'accords collectifs, qui ne sauraient pourtant déroger aux garanties résultant de la procédure légale, la cour d'appel a violé l'article L 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu que l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L 122-41 du Code du travail n'interdit pas à l'employeur de sanctionner disciplinairement les faits lorsque dans l'intervalle une procédure imposée par une disposition conventionnelle a été mise en oeuvre ;
qu'ayant constaté que la convention collective nationale des personnels des Sociétés de secours minières imposait à l'employeur d'attendre l'avis de la commission paritaire régionale avant de notifier le licenciement et que cet avis avait été donné le 17 février 1986, moins d'un mois avant la lettre de licenciement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen
Attendu que M. ... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, dans des motifs qui constituaient le soutien nécessaire de sa décision rendue entre les mêmes parties sur le refus du prothésiste d'aller consulter en bouche dans le cabinet du chirurgien-dentiste de la Société de secours minière, l'arrêt du 3 mai 1984 avait définitivement jugé que l'activité du prothésiste "ne pouvait comporter aucune consultation en bouche du patient et aucun concours à l'exercice des activités et des responsabilités propres du chirurgien-dentiste" ;
que, dès lors, en se déterminant au regar d'une distinction entre la consultation en bouche "préalable" à l'établissement de la prothèse et la "démonstration" en bouche "postérieure", la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt susvisé du 3 mai 1984 et a violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué n'ayant pas pris en considération les faits ayant donné lieu aux mesures disciplinaires annulées par l'arrêt du 3 mai 1984, la cour d'appel n'a pas méconnu la chose jugée ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. ... de ses demandes, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article 373 du Code de santé publique prohibent toute consultation en bouche de la part du prothésiste, fût ce postérieurement à l'établissement de la prothèse et en présence du chirurgien-dentiste ;
qu'en décidant le contraire, par de motifs inopérants, l'arrêt attaqué a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que ne relèvent pas de la pratique de l'art dentaire au sens de l'article L 373 du Code de la santé publique, l'essayage et l'adaptation d'un appareil dentaire pratiqués par un prothésiste sous la direction constante et le contrôle permanent d'un chirurgien-dentiste ;
que la cour d'appel en a exactement déduit que les chirurgiens-dentistes de la société avaient la faculté de demander au prothésiste de se rendre dans leur cabinet afin d'y recevoir, en présence du patient, des instructions sur des rectifications à apporter au travail qu'il avait effectué ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. ... de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en prenant parti en faveur des chirurgiens-dentistes qui voulaient imposer illégalement au prothésiste des consultations en bouche, et en tirant prétexte du refus justifié du salarié et de la détérioration des relations de travail en résultant pour le licencier, la Société de secours minière du Tarn n'était pas fondée à se prévaloir d'une cause réelle et sérieuse pour licencier M. ... ; et sérieuse pour licencier M. ... qu'en justifiant, cependant, le licenciement par le reproche fait à M. ... de ses protestations d'autant plus véhémentes qu'il était sûr de son bon droit, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir dit que les chirurgiens-dentistes n'avaient pas imposé au prothésiste des actes illégaux, la cour d'appel a retenu que la volonté d'autonomie excessive manifestée par ce dernier s'était traduite par une hostilité déclarée à l'égar des chirurgiens-dentistes de nature à nuire au fonctionnement du service ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;

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