Jurisprudence : Cass. soc., 07-05-1991, n° 87-43.350, Rejet.

Cass. soc., 07-05-1991, n° 87-43.350, Rejet.

A9107AAK

Référence

Cass. soc., 07-05-1991, n° 87-43.350, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1032063-cass-soc-07051991-n-8743350-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Mai 1991
Pourvoi N° 87-43.350
Société Sonacotra
contre
M. ... et autre
. Sur le moyen unique
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 avril 1987), M. ... a été engagé le 13 mai 1973 par la Sonacotra et a été nommé directeur d'un foyer-logement ; qu'en application d'un protocole d'accord conclu au sein de l'entreprise, il était alloué chaque année, au directeur, une prime de fin d'année, baptisée prime de rendement, d'un caractère variable, qui prenait en compte l'intensité des efforts réalisés et la qualité des résultats obtenus ; que M. ... a été licencié le 23 août 1983 au motif qu'il avait commis plusieurs erreurs et infractions aux règles de la tenue de la comptabilité ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une prime de fin d'année, alors, selon le pourvoi, que lorsque l'employeur a institué un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire, il a la faculté d'en subordonner l'attribution à certaines conditions licites - qui peuvent être fondées, notamment, sur la qualité des résultats obtenus par le salarié- et, par conséquent, d'en refuser le paiement lorsque les conditions d'attribution n'en sont pas réunies ; qu'un tel refus ne constitue dans cette hypothèse ni une amende ni une autre sanction pécuniaire au sens de l'article L 122-42 du Code du travail, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé par fausse application ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait été privé de la prime en raison de faits qualifiés de fautifs par l'employeur, a pu décider que M. ..., qui avait été licencié, avait subi en outre une sanction pécuniaire prohibée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.