Jurisprudence : Cass. com., 16-04-1991, n° 89-15983, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 16-04-1991, n° 89-15983, publié au bulletin, Cassation.

A2698ABK

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
16 Avril 1991
Pourvoi N° 89-15.983
M. ...
contre
banque de Neuflize, Schlumberger et Mallet
. Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article 2037 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. ..., gérant de la société Ludo Parc (la société), s'est porté caution solidaire des dettes de celle-ci envers la banque de Neuflize, Schlumberger et Mallet (la banque) à concurrence d'une somme d'un montant déterminé ; qu'en garantie de sa créance, la banque a ensuite régulièrement inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de la société ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 4 novembre 1986, la banque a été admise à titre privilégié ; que, par jugement du 23 juin 1987, le Tribunal a arrêté un plan de redressement prévoyant " le règlement des créanciers privilégiés en totalité, sur une période de 5 ans, cette catégorie ne comprenant que les ASSEDIC, le Trésor public et l'URSSAF " et " le règlement des créanciers chirographaires à hauteur de 15 %, sur une période de 5 ans ", la banque étant classée dans cette dernière catégorie de créanciers ; que la banque ayant demandé à la caution d'honorer ses engagements, M. ... a résisté sur le fondement de l'article 2037 du Code civil, en reprochant à la banque, qui n'avait consenti aucune remise de dette à la société, de n'avoir pas demandé au représentant des créanciers de faire appel du jugement du 23 juin 1987 et d'avoir ainsi manqué à son obligation de bonne foi ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen de défense, l'arrêt énonce que " selon l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous sans toutefois que les cautions solidaires puissent s'en prévaloir ", que " M. ... est donc mal venu à prétendre qu'il est privé d'un recours privilégié à hauteur de 85 % de sa dette par la faute du créancier, la banque ne disposant pas d'un droit d'appel à l'encontre du jugement arrêtant le plan " et que " le représentant des créanciers, comme les autres parties à la procédure collective, sont maîtres de leurs actions et qu'on ne peut faire grief à des créanciers de ne pas avoir tenté de leur forcer la main " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la banque n'avait pas demandé au représentant des créanciers d'interjeter appel du jugement du 23 juin 1987 qui lui imposait une remise de dette et lui faisait perdre le privilège qu'elle avait obtenu, quels qu'aient pu être les résultats de cette démarche, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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