Jurisprudence : Cass. soc., 10-04-1991, n° 89-18.485, Rejet.

Cass. soc., 10-04-1991, n° 89-18.485, Rejet.

A1623AAD

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
10 Avril 1991
Pourvoi N° 89-18.485
Société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises
contre
Fédération française des syndicats de banque et
. Sur le moyen unique
Attendu que, le 17 mars 1987, était présenté au conseil de surveillance du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) un plan social prévoyant la suppression de quatre cents emplois par le recours, jusqu'au 30 juin 1988, à des départs anticipés ou à des départs volontaires, et, au-delà de cette date, à des licenciements si l'objectif des quatre cents suppressions d'emplois n'avait pu être atteint par le volontariat ; que le comité d'entreprise en a été saisi le 19 mars suivant et que, lors de sa réunion du 2 avril, les membres élus ont estimé que les éléments permettant de justifier la suppression de quatre cents emplois n'étaient pas fournis ; que, le 27 avril 1987, le CEPME signait avec le syndicat Force ouvrière un accord sur les modalités des départs volontaires, et que, le 29 mai, le syndicat CGT adhérait, sous diverses réserves, à cet accord ; qu'au cours d'une réunion du comité d'entreprise tenue le 30 avril 1987, l'employeur a fait savoir qu'à défaut de licenciement collectif, il n'avait pas à recueillir l'avis du comité ; que la Fédération française des syndicats de banques et d'établissements financiers CFDT a alors saisi le tribunal de grande instance pour faire juger juridiquement inefficaces les dispositions du plan social et de l'accord du 27 avril 1987, arrêtés sans qu'il ait été procédé aux consultations prévues par la loi et par la convention collective ;
Attendu que le CEPME reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 mai 1989) d'avoir décidé qu'il y avait lieu d'appliquer les articles 49 et 50 de la convention collective des banques et que le comité d'entreprise n'avait pas été régulièrement consulté, alors que, selon le moyen, d'une part, les formalités et procédures de consultation prévues par les articles L 321-1 et suivants du Code du travail, par les articles 49 et 50 de la convention collective des banques ainsi que par l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 s'appliquent expressément aux " licenciements collectifs " ; que constitue un licenciement toute rupture unilatéralement imposée par l'employeur au salarié ; d'où il suit qu'en déclarant lesdites formalités et procédures de licenciement applicables à un plan de réduction d'effectifs ne comportant aucun licenciement mais seulement des départs volontaires se traduisant nécessairement par une résiliation conventionnelle des contrats de travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par fausse application ; alors que, d'autre part, en retenant que le CEPME avait entendu ne pas établir de liste fondée sur les critères d'ancienneté et de situation familiale définis en matière de licenciement par l'article 49 de la convention collective des banques et que l'objectif du plan social était précisément d'éviter les licenciements, pour en déduire qu'il faudrait néanmoins appliquer les procédures prévues par le Code du travail et les accords collectifs en matière de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, violant ainsi derechef les dispositions susvisées ; alors que, enfin, en se fondant sur la circonstance inopérante que la direction du CEPME aurait eu l'intention, en cas d'échec de son plan de départs négociés, de recourir ultérieurement à une procédure de licenciement collectif, sans rechercher si le plan social établissait une liste de postes supprimés dont les titulaires devaient être licenciés faute d'accepter un départ volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 321-1 et suivants du Code du travail et 49 et 50 de la convention collective des banques qui définissent le licenciement pour motif économique comme procédant d'une suppression de poste ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L 321-2 du Code du travail, dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de 30 jours, de réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément à l'article L 321-3 ; qu'il en résulte que dès l'instant que, dans le cadre d'une opération de diminution des effectifs d'une entreprise, plus de dix licenciements sont prévus, la procédure de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel est obligatoire ;
Et attendu que, si le CEPME a choisi de privilégier les départs volontaires, qui peuvent être valablement négociés en vue de parvenir à la résiliation du contrat de travail d'un commun accord, le plan social qu'il a établi tendait à la suppression de quatre cents emplois, au besoin par la voie du licenciement ; que la cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit que cette opération de gestion du personnel, tendant, pour un motif économique, à la suppression de nombreux emplois s'analysait en un projet de licenciement collectif et était soumise aux dispositions des articles L 321-1 et suivants du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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