Jurisprudence : Cass. soc., 04-04-1991, n° 89-42.406, Rejet.

Cass. soc., 04-04-1991, n° 89-42.406, Rejet.

A6768AAW

Référence

Cass. soc., 04-04-1991, n° 89-42.406, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1031860-cass-soc-04041991-n-8942406-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Avril 1991
Pourvoi N° 89-42.406
Société Phytodif
contre
Mme ...
. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 mars 1989), que Mme ..., engagée le 10 septembre 1984 par la société Phytodif en qualité de conditionneuse et qui avait notifié à son employeur, le 23 avril 1985, son état de grossesse, a été licenciée pour faute grave le 5 juillet 1985, son employeur lui reprochant d'avoir quitté son travail sans autorisation ;
Sur le premier moyen (sans intérêt) ;
Sur le second moyen
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Phytodif à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis, alors que la cour d'appel, qui déclarait par ailleurs nul le licenciement de Mme ... et condamnait en conséquence la société Phytodif à lui payer les salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de suspension de son contrat de travail, ne pouvait en outre allouer à cette salariée une indemnité de préavis et a violé les articles L 122-8 et L 122-30 du Code du travail ;
Mais attendu que, le licenciement nul par application des dispositions de l'article L 122-25-2 du Code du travail ne prend effet qu'à la date à laquelle la période de protection prévue à l'article L 122-26 du même Code prend fin, que cette date fixe le point de départ du délai-congé ; qu'ainsi, la cour d'appel a, à bon droit, condamné l'employeur à verser à la salariée l'indemnité de préavis à laquelle elle avait droit en raison de son ancienneté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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