Jurisprudence : Cass. com., 03-01-1991, n° 89-13844, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 03-01-1991, n° 89-13844, publié au bulletin, Cassation.

A2643ABI

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Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 Janvier 1991
Cassation.
N° de pourvoi 89-13.844
Président M. Defontaine

Demandeur Crédit lyonnais
Défendeur époux ...
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Jéol
Avocats la SCP Vier et Barthélémy, M. ....
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
.
Sur le premier moyen
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, réclamant le paiement de sommes qu'il prétendait lui demeurer dues par la société France-Solde, le Crédit lyonnais a assigné M et Mme ... qui s'étaient portés cautions de la société ; qu'au cours de la procédure suivie devant la cour d'appel, des conclusions ont été déposées pour M et Mme ... le jour où l'ordonnance de clôture a été rendue ;
Attendu que, pour déclarer recevables les conclusions ainsi déposées, la cour d'appel s'est bornée à constater que l'ordonnance de clôture avait été rendue le même jour ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les conclusions litigieuses avaient été déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

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