Jurisprudence : Cass. civ. 2, 26-11-1990, n° 90-12.812, Irrecevabilité.

Cass. civ. 2, 26-11-1990, n° 90-12.812, Irrecevabilité.

A5221AHT

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CIV. 2 F.B. COUR DE CASSATION Audience publique du 26 novembre 1990 Irrecevabilité M. DEVOUASSOUD, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président Arrêt n 1298 P Pourvoi n 90-12.812/K REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme [K] [Z], demeurant à [Localité 2] (Bas-Rhin), [Adresse 1], en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Colmar en matière de récusation, LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président et rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Aa, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 983 du nouveau Code de procédure civile ; - 2 - 1298 Attendu que devant la Cour de Cassation les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que cette règle ne porte en rien atteinte aux droits définis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, par déclaration écrite remise par un particulier, son mandataire, muni d'un pouvoir spécial, au greffe de la cour d'appel de Colmar, Mme [Z] a déclaré se pourvoir contre un arrêt rendu par cette cour d'appel et déclarant irrecevable sa requête en récusation d'un vice- président du tribunal de grande instance de Strasbourg ; Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en matière de récusation, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [Ab] aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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