Jurisprudence : Cass. soc., 21-11-1990, n° 87-44940, publié au bulletin, Cassation.

Cass. soc., 21-11-1990, n° 87-44940, publié au bulletin, Cassation.

A3369AHA

Référence

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :


Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été licenciée le 19 juillet 1983 par la société Mainville pour motif économique après autorisation tacite de l'inspecteur du travail ; que le tribunal administratif a annulé cette autorisation au motif que l'inspecteur du travail n'avait pas pris en considération la situation du groupe formé par la société Mainville et la société Talcy ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... avait une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu " que la proposition de poste de travail faite à la salariée dans la société Talcy a été refusée par l'intéressée et qu'ainsi celle-ci ne pouvait faire grief à la société Mainville de l'avoir licenciée " ;

Attendu cependant que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'en prenant en considération, pour justifier sa décision, le refus de la salariée d'occuper une nouvelle affectation qui, selon les propres constatations de l'arrêt, lui avait été proposée au cours de la procédure, soit plus de deux mois après son congédiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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