Jurisprudence : Cass. civ. 1, 06-11-1990, n° 89-14.988, Rejet

Cass. civ. 1, 06-11-1990, n° 89-14.988, Rejet

A2050AGZ

Référence

Cass. civ. 1, 06-11-1990, n° 89-14.988, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1030170-cass-civ-1-06111990-n-8914988-rejet
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant à Saint-Martin au Laert, Saint-Omer (Pas-de-Calais), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit :
1°) de M. Z..., demeurant à Béthune (Pas-de-Calais), 202, place Lamartine, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Etablissements X...,
2°) de M. Jérôme X..., demeurant à Hazebrouck (Nord), rue de Verdun,
3°) de M. Guy X..., demeurant à Givenchy-en-Gohelle, Vimy (Nord), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, MM. Y..., A..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Roger X..., de Me Hubert Henry, avocat de M. Z... ès qualités et de M. Guy X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Roger X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 1989) de l'avoir condamné à rembourser au profit de la masse des créanciers de la société à responsabilité limitée Etablissements X... la somme de 300 000 francs qui lui avait été versée par cette société en "remboursement de son compte courant" alors, selon le moyen , d'une part, qu'ayant constaté que les demandeurs à l'action paulienne, MM. Guy et Jérôme X..., étaient associés à M. Roger X... et participaient à ce titre à toutes les décisions essentielles concernant la vie financière de la société, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'ils étaient tiers à l'acte de remboursement du compte courant de M. Roger X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1167 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever les dates des remboursements effectués à M. Roger X... et celle du dépôt de bilan de la société -consécutif à un désaccord entre les associés relatif à la gérance- sans établir entre ces faits le lien de
causalité de nature à caractérisser le préjudice causé aux tiers par ces paiements, la juridiction du second degré n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, enfin, qu'en se bornant encore à relever que, contrairement à son associé, M. Roger X... s'était fait rembourser son compte courant quelques mois avant le dépôt de bilan de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé la fraude paulienne et a ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel M. Roger X... n'a pas soutenu que MM. Guy et Jérôme X... avaient participé "à toutes les décisions essentielles concernant la vie financière de la société" et notamment aux décisions relatives au fonctionnement de son compte courant ; qu'en sa première branche, le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ; Attendu, ensuite, que l'arrêt retient que la société Etablissement Lemaire a refusé, en septembre 1982, de payer à l'un des associés, M. Guy X..., le solde créditeur de son compte courant en faisant état des difficultés financières de l'entreprise, que M. Roger X... qui, en sa qualtié de gérant de la société connaissait nécessairement ces difficultés, a, de février à mai 1983, profité de ses fonctions pour solder son propre compte courant au détriment des autres créanciers, et ce dans des conditions contraires aux statuts de la société, qu'enfin, dès le 29 juillet 1983, celle-ci a déclaré la cessation de ses paiements ; que, par ces constatations et énonciations souveraines, dont il résulte que la clôture du compte courant de M. Roger X... a aggravé l'insolvabilité de la société Etablissement Lemaire et que celui-ci avait conscience de cette aggravation, la cour d'appel -qui n'a pas énoncé que le dépôt de bilan avait été provoqué par un désaccord des associés- a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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