ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
16 Octobre 1990
Pourvoi N° 89-12.930
Société fromageries Routhier et autres
contre
société Locamion
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 16 février 1989), qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Fromageries Routhier (la société Routhier) le 31 mars 1987, la société Locamion, par lettre du 3 avril 1987, a mis l'administrateur en demeure de lui faire connaître s'il entendait continuer les contrats de location de véhicules la liant à la débitrice ; que, le 29 avril 1987, l'administrateur a répondu par la négative ; que la société Locamion a assigné la société Routhier en paiement des loyers correspondant à la période du 1er avril 1987 au 29 avril 1987, en application des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le moyen unique
Attendu que la société Routhier, l'administrateur et le représentant des créanciers, font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 37, alinéa 2, 47, 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66, alinéa 4, du décret du 27 décembre 1985, que sont soumis à la procédure de déclaration au passif tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, peu important qu'elle soit née effectivement après cette date ; qu'il s'ensuit que viole ces textes, ainsi que l'article 40 de la loi susvisée, l'arrêt qui accueille la demande en paiement de la société Locamion formulée en exécution de contrats de location souscrits avant l'ouverture du redressement judiciaire et avant l'expiration du délai d'un mois postérieurement à une mise en demeure ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé, exactement, que l'ouverture de la procédure collective n'avait pas entraîné la résiliation des contrats de location conclus antérieurement, la société Locamion s'étant ainsi trouvée dans l'obligation de remplir ses propres engagements jusqu'à la renonciation de l'administrateur, la cour d'appel a retenu à bon droit que les loyers dus par la société Routhier en contrepartie de la jouissance des véhicules pendant la période considérée constituaient une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et relevant, à ce titre, des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi