Jurisprudence : Cass. soc., 10-10-1990, n° 88-41426, publié au bulletin, Rejet.

Cass. soc., 10-10-1990, n° 88-41426, publié au bulletin, Rejet.

A1521AAL

Référence

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-41.426, 88-41.429, 88-41.432, 88-41.434, 88-41.435, 88-41.437, 88-41.438, 88-41.439, 88-41.443, 88-41.444, 88-41.445 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'à la suite d'une grève, qui a entraîné la cessation du travail de l'équipe de nuit le 5 décembre 1984 et une cessation du travail de certains membres de l'équipe de jour pendant deux heures du 10 au 14 décembre 1984, la société Thermo formage méditerranéen (TFM) a licencié, le 13 décembre 1984, onze salariés grévistes qui ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir leur réintégration ;

Attendu que la société TFM et son syndic font grief aux arrêts confirmatifs attaqués (Aix-en-Provence, 17 septembre 1987) d'avoir déclaré nuls et de nul effet les licenciements, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que les salariés s'étaient vu opposer une fin de non-recevoir dans la mesure où l'employeur différait l'examen de leurs revendications en les déplaçant sur l'étude de l'intéressement des salariés de l'entreprise, les arrêts attaqués ont omis de caractériser le refus de l'employeur de satisfaire aux revendications et ont privé leur décision de base légale ;

Mais attendu que si la présentation de revendications professionnelles doit précéder la cessation du travail, la grève n'est pas soumise à la condition d'un rejet préalable desdites revendications par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est reproché aux arrêts d'avoir écarté l'existence d'une faute lourde et d'avoir déclaré nul le licenciement, alors, selon le moyen, qu'en omettant de préciser si la cessation concertée du travail n'avait pas entraîné une perturbation anormale au niveau du système de la production et de la rentabilité et ne traduisait pas une volonté de désorganisation de l'entreprise en cours de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le débrayage, connu à l'avance par l'employeur, avait lieu à heure fixe et pour une durée invariable, qu'il n'empêchait pas la production du personnel non gréviste et qu'il s'était déroulé sans incident, la cour d'appel a relevé que la grève n'avait pas entraîné la désorganisation de l'entreprise ; qu'elle a décidé à bon droit qu'aucune faute lourde n'avait été commise ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché aux arrêts d'avoir ordonné la réintégration des salariés, alors qu'en ordonnant la réintégration des salariés malgré l'opposition de leur employeur, la cour d'appel aurait violé par fausse application l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le licenciement des salariés grévistes étant entaché de nullité, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la poursuite du contrat de travail qui n'avait pu être valablement rompu ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois

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