Jurisprudence : Cass. soc., 09-10-1990, n° 87-43.347, Cassation partielle.

Cass. soc., 09-10-1990, n° 87-43.347, Cassation partielle.

A4299AC9

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Sur le premier moyen :

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé par la société Forges de Froncles, aux termes d'un contrat à durée déterminée d'un an, à compter du 1er janvier 1986, en qualité d'agent d'atelier 2, coefficient 155 ; qu'il a été arrêté à la suite d'un accident du travail survenu le 27 février 1986, jusqu'à la fin du contrat ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et sur celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son contrat, alors selon le pourvoi, que dans des conclusions laissées sans réponse, l'employeur soutenait que l'accident du travail ayant eu pour effet de suspendre le contrat de travail, l'indemnité de fin de contrat ne pouvait être calculée que sur la rémunération due au salarié pendant la période d'exécution du contrat ;

Mais attendu que le salarié victime, au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée, d'un accident du travail, qui constitue un risque de l'entreprise, a droit à une indemnité de fin de contrat, calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme de son contrat ;

Qu'ainsi la décision se trouve justifiée ;

Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de résistance abusive, le jugement rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chaumont ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier

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