Jurisprudence : Cass. com., 17-07-1990, n° 89-13.138, publié, Rejet.

Cass. com., 17-07-1990, n° 89-13.138, publié, Rejet.

A4515AC9

Référence

Cass. com., 17-07-1990, n° 89-13.138, publié, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029723-cass-com-17071990-n-8913138-publie-rejet
Copier

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 janvier 1989), que la Société British Leyland France, aux droits de laquelle se trouve la société Austin Rover France, liée à la Société Garage X... par un contrat de concession, a consenti à la société concessionnaire (la société) un crédit fournisseur, pour l'exécution duquel M. X..., gérant de la société, et son épouse se sont portés cautions solidaires, le 19 février 1975 ; que la société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par deux jugements du 28 avril 1986 ; que la Société Austin Rover France, qui n'a pas déclaré sa créance ni présenté de requête en relevé de forclusion, a réclamé aux cautions les sommes restées impayées ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;

Attendu que la Société Austin Rover France reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le défaut de production d'une créance dans les délais n'entraîne que l'extinction du droit d'action du créancier à l'égard du débiteur principal ; qu'il laisse subsister la créance dans son principe et, par conséquent, le recours du créancier contre les cautions solidaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation et fausse application, les articles 53 de la loi du 25 janvier 1985 et 2036 et 2037 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que la créance de la société Austin Rover France était éteinte à l'égard de la société par application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 et que, conformément à l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, l'arrêt retient à bon droit que si la caution a la faculté de procéder à la déclaration, " c'est uniquement dans le but de préserver son recours contre le débiteur et non dans celui d'assurer la survie de la créance " et que, par suite, la Société Austin Rover France ne peut invoquer valablement à son profit les dispositions de l'article 2032.2°, du Code civil ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.