Jurisprudence : Cass. com., 17-07-1990, n° 88-15.630, publié, Rejet.

Cass. com., 17-07-1990, n° 88-15.630, publié, Rejet.

A4359ACG

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
17 Juillet 1990
Pourvoi N° 88-15.630
Crédit du Nord
contre
M. ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 1988), qu'après la mise en redressement judiciaire de la Société fonderies et constructions de Saint-Omer (les Fonderies), le Crédit du Nord, qui s'était porté caution de cette société seul ou avec d'autres banques au titre de l'exécution de certains travaux, a demandé, à titre provisionnel et pour le cas où il serait appelé à exécuter ses obligations, son admission au passif de la procédure collective pour une somme correspondant aux engagements du pool bancaire ainsi que pour une autre somme correspondant à ses propres engagements ; que le juge-commissaire ne s'est pas prononcé sur la seconde créance et a rejeté la première ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la déclaration provisionnelle des créances non encore exigibles et dont le montant n'est pas encore fixé n'est interdite ni par l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, ni par l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
que l'article 20322° du Code civil autorise la caution à déclarer sa créance avant même d'avoir payé ; que rien dans l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 n'interdit à la caution de déclarer ses créances en l'absence de déclaration par le créancier cautionné tandis que dans cette hypothèse la caution n'est pas libérée, la finalité de son engagement étant précisément de garantir la défaillance financière du débiteur ; qu'en rejetant la déclaration provisionnelle du Crédit du Nord faute pour les créanciers garantis d'avoir déclaré leurs créances ou d'avoir été relevés de forclusion, l'arrêt attaqué a violé l'article 20322° du Code civil et les articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que l'extinction de la créance en application de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 est une exception inhérente à la dette, et que, conformément à l'article 2036, alinéa premier, du Code civil, la caution peut l'opposer au créancier ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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