Jurisprudence : Cass. crim., 11-07-1990, n° 90-82613, publié au bulletin, Irrecevabilité et rejet

Cass. crim., 11-07-1990, n° 90-82613, publié au bulletin, Irrecevabilité et rejet

A2169ABX

Référence

Cass. crim., 11-07-1990, n° 90-82613, publié au bulletin, Irrecevabilité et rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029689-cass-crim-11071990-n-9082613-publie-au-bulletin-irrecevabilite-et-rejet
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IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés les 9 et 12 avril 1990 par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 avril 1990, qui a confirmé une ordonnance du juge d'instruction de Nantes le plaçant en détention provisoire des chefs de tentative d'homicide volontaire et vol aggravé par port d'arme.



LA COUR,

Vu le mémoire personnel de l'inculpé ;



Vu le mémoire produit ;

I-Sur le pourvoi du 12 avril 1990 :


Attendu que, lorsque la Cour de Cassation se trouve saisie simultanément de deux pourvois formés contre le même arrêt, le second pourvoi doit être déclaré irrecevable ;


Attendu que tel est le cas du second pourvoi formé par X... le 12 avril 1990, jour de la notification de l'arrêt ;


II-Sur le pourvoi du 9 avril 1990 :


Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation des articles 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :


" en ce que le mémoire déposé au secrétariat-greffe de la chambre d'accusation, par le requérant conformément à l'article 198 du Code de procédure pénale, a été déclaré irrecevable ;


" alors que, dans la procédure à la chambre d'accusation, les parties sont admises jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public ; qu'il s'ensuit que la chambre d'accusation doit mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les mémoires produits par les parties ont été soumis à l'examen des juges ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le mémoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;


Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le mémoire produit par Stéphane X... devant la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué relève que ce mémoire a été déposé au greffe le 5 avril 1990, jour même de l'audience ;


Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 198 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, les dispositions de ce texte s'interprètent en ce sens que les mémoires doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience ;


D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;


Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 114 du Code de procédure pénale :


" en ce que lors du débat contradictoire, en date du 16 mars 1990, malgré sa demande de commission d'un avocat d'office, Stéphane X... n'a pas été assisté d'un conseil comme la loi le prescrit " ;


Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 6, alinéas b et c, de la Convention européenne des droits de l'homme :


" en ce qu'il a été fait obstruction aux droits de la défense, en l'espèce la non-nomination d'un avocat d'office, sollicité à plusieurs reprises par le requérant " ;


Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 14, alinéas b et d, du Pacte international des droits civils et politiques :


" en ce qu'il a été fait obstruction aux droits de la défense auxquels ont droit chaque citoyen, en l'espèce, la non-nomination d'un défenseur commis d'office, malgré les demandes du requérant " ;


Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation de l'article 26 du Pacte international des droits civils et politiques :


" en ce que les droits de la défense ont été bafoués et totalement ignorés ; en l'espèce la non-nomination d'un avocat commis d'office, malgré les demandes de Stéphane X..., n'ayant en aucun cas les moyens financiers de prendre à sa charge les frais qu'occasionnent un défenseur " ;


Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 117, 197 et 591 du Code de procédure pénale, 6. 3 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, ensemble violation des droits de la défense :


" en ce que malgré ses demandes, X... n'a pas été assisté par un avocat commis d'office pour le défendre à l'audience de la chambre d'accusation de la cour de Rennes ;


" alors que tout prévenu a droit à pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, alors qu'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur " ;


Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 197 et 591 du Code de procédure pénale :


" en ce que ni X..., ni personne pour lui, n'a pu avoir communication du dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation ;


" alors que la consultation par le conseil de l'inculpé détenu du dossier déposé au greffe est une garantie fondamentale de la défense ; que X... ayant demandé vainement l'assistance d'un défenseur commis d'office, et personne ne s'étant présenté pour l'assister, la consultation en question a été rendue impossible pour une raison non imputable au prévenu " ;


Ces moyens étant réunis ;


Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 13 mars 1990, le bâtonnier du barreau de Nantes, prié par le juge d'instruction, conformément aux prescriptions des articles 114 et 145 du Code de procédure pénale, de désigner un avocat d'office à la demande de X..., incarcéré provisoirement, a répondu le 14 mars 1990 au magistrat instructeur qu'il avait, après consultation du Conseil de l'Ordre, " décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre toute désignation au titre des commissions d'office " ; qu'à l'issue du débat contradictoire différé, tenu le 16 mars 1990, hors la présence d'un conseil, X... a été placé en détention provisoire ;


Attendu qu'en cet état, le juge d'instruction, puis la chambre d'accusation, n'ont commis aucune violation des textes susvisés en passant outre à l'absence d'un avocat pour statuer sur la détention, dès lors que les formalités légales avaient été accomplies en vue d'assurer la défense de X... et que la présence effective d'un conseil tant au débat contradictoire différé qu'à l'audience de la chambre d'accusation n'est pas obligatoire ;


Attendu en outre que les violations des droits de la défense alléguées résultaient d'une circonstance insurmontable rendant impossible la désignation d'un conseil et, partant, la communication du dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation ;


D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;


Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;


DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé le 12 avril 1990 ;


REJETTE le pourvoi formé le 9 avril 1990.


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