Jurisprudence : Cass. crim., 14-06-1990, n° 89-85.234, Rejet

Cass. crim., 14-06-1990, n° 89-85.234, Rejet

A2891ABP

Référence

Cass. crim., 14-06-1990, n° 89-85.234, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029381-cass-crim-14061990-n-8985234-rejet
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REJET des pourvois formés par :

- X... Jacques,

- Y... Henri, civilement responsable,

- la compagnie Les Mutuelles unies, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1988, qui, après avoir condamné définitivement Georges Z... du chef de blessures involontaires et Jacques X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les réparations civiles.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 458, 460, 512 et 592 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas avoir été rendu après audition du ministère public en ses réquisitions ;

" alors que, même lorsque la juridiction répressive n'a à se prononcer que sur l'action civile, cette formalité est prescrite à peine de nullité " ;

Attendu que l'arrêt attaqué qui constate la présence du ministère public ne mentionne pas que son représentant ait été entendu en ses réquisitions ;

Attendu que, pour substantielle que soit l'audition du ministère public, l'omission de sa constatation ne peut, selon les prescriptions de l'article 802 du Code de procédure pénale, entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que, s'agissant d'un débat portant sur les intérêts civils, il n'est pas démontré, ni même allégué, que cette irrégularité ait porté atteinte aux intérêts de la partie demanderesse ;

Que le moyen dès lors doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 319 du Code pénal, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a considéré que " seul le second sinistre avait causé la mort de Laurence A... et que X... serait donc tenu à réparation intégrale du préjudice qui en est résulté pour ses ayants droit " ;

" aux motifs qu'il résulte " du rapport de l'expert B... que si le premier accident a compromis les chances de survie de la victime, il n'existe en revanche aucun élément médical objectif permettant d'établir qu'il aurait entraîné son décès " ;

" que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que seul le second sinistre avait causé la mort de Laurence A... " ;

" que X... sera donc tenu à réparation intégrale du préjudice qui en est résulté pour ses ayants droit " (arrêt p. 8, paragraphes 1, 2 et 3) ;

" alors qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à la suite du premier accident, les chances de survie de la victime étaient précaires ; qu'il s'ensuit que si le second accident a entraîné le décès de celle-ci, son état préexistant, même s'il ne devait pas obligatoirement entraîner sa mort, en était nécessairement pour partie responsable ; que la décision des juges du fond de faire intégralement supporter à X..., son employeur et son assureur, les conséquences dommageables découlant du décès, n'est donc pas légalement justifiée " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, victime d'un accident de la circulation causé par Georges Z..., Laurence A..., sérieusement blessée, a été conduite à l'hôpital d'Hyères ; qu'après qu'elle y eut été examinée, la décision fut prise de la transférer, par ambulance, à l'hôpital de La Timone à Marseille ; que durant le trajet, le conducteur de l'ambulance, Jacques X..., causa un second accident au cours duquel sa passagère est décédée ;

Attendu qu'ayant à déterminer les responsabilités respectives de Georges Z... et de Jacques X... dans la mort de Laurence A..., les juges du second degré exposent qu'il résulte du rapport d'expertise que si le premier accident avait compromis les chances de survie de la victime, aucun élément médical objectif ne permet d'établir qu'il aurait entraîné le décès et que seul le second avait causé la mort ; qu'ils ajoutent que Georges Z... ayant été déclaré coupable de blessures involontaires et Jacques X... d'homicide involontaire, ce dernier doit être seul condamné à réparer le préjudice résultant du décès de Laurence A... ;

Attendu en cet état que les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet l'auteur d'une infraction a l'obligation de réparer en totalité le dommage qui en est résulté, sans pouvoir invoquer l'état préexistant de la victime ;

Que le moyen, dès lors, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

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