Jurisprudence : Cass. civ. 1, 12-06-1990, n° 88-15020, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 12-06-1990, n° 88-15020, publié au bulletin, Cassation.

A3662AH4

Référence

Cass. civ. 1, 12-06-1990, n° 88-15020, publié au bulletin, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029320-cass-civ-1-12061990-n-8815020-publie-au-bulletin-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
12 Juin 1990
Pourvoi N° 88-15.020
Époux ...
contre
MX et autre
Sur le second moyen, pris en ses deux branches Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, par acte reçu le 28 février 1981 par M X, notaire, M. ... a vendu un terrain aux époux ... pour le prix de 60 000 francs ; qu'il était indiqué à l'acte que le terrain était " constructible mais non aménagé " et que les parties avaient déclaré que l'immeuble était destiné à la construction d'une maison d'habitation ; qu'ayant obtenu, le 5 décembre 1983, un certificat d'urbanisme indiquant que le terrain n'était pas constructible, les époux ... ont assigné l'officier public en paiement d'une somme de 106 765,92 francs, en lui faisant grief de ne pas avoir vérifié si le terrain était ou non constructible ; que MX a assigné en garantie M. ... ;
Attendu que pour débouter les époux ... de leur demande, la cour d'appel énonce qu'ils connaissaient la situation du terrain vendu et que la faute commise par M X, en ne sollicitant pas un certificat d'urbanisme relatif au terrain vendu, était sans lien de causalité avec le préjudice invoqué ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte dressé par l'officier public précisait que l'immeuble acquis était destiné à la construction d'une maison d'habitation et qu'à supposer même que les acquéreurs aient connu le caractère non constructible du terrain par la délivrance de certificats d'urbanisme négatifs à la requête d'un expert-géomètre avant même qu'ait été reçu l'acte de vente, il appartenait au notaire, en tant que rédacteur de cet acte, d'éclairer les époux ... sur les conséquences d'une telle situation et sur l'inefficacité de l'acte de vente eu égard au but poursuivi par les acquéreurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.