Jurisprudence : Cass. soc., 30-05-1990, n° 86-43.583, Rejet.

Cass. soc., 30-05-1990, n° 86-43.583, Rejet.

A2526AHZ

Référence

Cass. soc., 30-05-1990, n° 86-43.583, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1029216-cass-soc-30051990-n-8643583-rejet
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Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;.


Sur le second moyen :

Attendu que la société Larive fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des heures de délégation qui avaient fait l'objet d'une retenue alors que le délégué titulaire n'était pas absent au sens de l'article L. 423-17 du Code du travail puisqu'il était en chômage partiel et que la réunion en cause à laquelle avait assisté le suppléant ne présentait aucun caractère d'urgence ;

Mais attendu que, selon l'article L. 424-1 du Code du travail, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel, dans les limites d'une durée fixée, sauf circonstances exceptionnelles, 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps étant de plein droit considéré comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, le chef d'entreprise devant, en cas de contestation de l'usage fait du temps ainsi alloué, saisir la juridiction compétente ;

D'où il suit que le conseil de prud'hommes ayant exactement décidé que l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué au représentant du personnel, fût-il suppléant, pour l'exercice de son mandat qu'après avoir payé, est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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