Jurisprudence : Cass. soc., 04-04-1990, n° 88-11.746, Cassation.

Cass. soc., 04-04-1990, n° 88-11.746, Cassation.

A1148AAR

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Cass. soc., 04-04-1990, n° 88-11.746, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1028876-cass-soc-04041990-n-8811746-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
04 Avril 1990
Pourvoi N° 88-11.746
Comité d'entreprise de l'Union Tour Fiat et autre
contre
Union Tour Fiat
Sur le premier moyen Vu les articles L 431-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1987) que le comité d'entreprise de l'Union Tour Fiat, constitué par les préposés des syndicats de copropriétaires groupés dans l'Union Tour Fiat, a attrait celle-ci devant le tribunal de grande instance pour voir dire qu'il était régulièrement constitué et disposait des droits accordés par la loi à tout comité d'entreprise ; que le tribunal a décidé qu'il n'en était pas ainsi et a déclaré le comité irrecevable en sa demande ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, déclarer le comité irrecevable en sa demande et rejeter l'appel interjeté par M. ..., secrétaire dudit comité, la cour d'appel a retenu notamment pour motifs que l'article L 431-1 du Code du travail énumère limitativement les secteurs d'activité dans lesquels des comités d'entreprise doivent être institués, qu'un syndicat de copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration de ses parties communes, et qu'un tel syndicat, de même qu'une union de syndicats de copropriétaires ne peuvent être assimilés à une association ;
Attendu cependant, qu'en considérant qu'une union de syndicats de copropriétaires ne pouvait constituer une forme d'association au sens de l'article L 431-1 du Code du travail, lequel vise les associations quelles que soient leur forme et objet, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

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