Jurisprudence : Cass. com., 03-04-1990, n° 88-19.807

Cass. com., 03-04-1990, n° 88-19.807

A4156AGZ

Référence

Cass. com., 03-04-1990, n° 88-19.807. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1028850-cass-com-03041990-n-8819807
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
03 Avril 1990
Pourvoi N° 88-19.807
M. ..., ès qualités de syndic, puis en qualité de liquidateur
contre
société Letting France
Sur le moyen unique Vu l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que ne sont pas soumises aux dispositions de ce texte, les créances nées après le jugement arrêtant le plan de continuation de l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Chrétien, les contrats de location de voiture conclus par celle-ci avec la société Letting France ont été poursuivis ; que le plan de continuation de l'entreprise, arrêté par le tribunal le 22 octobre 1986, a été résolu par un jugement du 13 janvier 1987 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire et que la liquidation judiciaire a été prononcée par une autre décision du même jour, les contrats de location étant résiliés et les véhicules restitués ; que les factures de loyers afférentes à la période allant de novembre 1986 à janvier 1987 ne lui ayant pas été réglées, la société Letting France a demandé en référé que le liquidateur soit condamné ès qualités à lui payer une certaine somme à titre de provision ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable dès lors que l'activité a été poursuivie en vertu d'un plan de continuation ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi alors que la créance litigieuse était née postérieurement au jugement arrêtant le plan de continuation et antérieurement à l'ouverture du second redressement judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus