Jurisprudence : Cass. civ. 3, 28-03-1990, n° 88-16.259, Rejet.

Cass. civ. 3, 28-03-1990, n° 88-16.259, Rejet.

A3788AHR

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
28 Mars 1990
Pourvoi N° 88-16.259
Mme ...
contre
syndicat des copropriétaires du 28, rue George-Sand, Paris
Sur les trois moyens réunis Attendu que Mme ..., propriétaire d'un lot dans l'immeuble en copropriété à Paris, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1988) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1987, à laquelle assistait un huissier de justice, commis à cet effet, alors, selon le moyen, " 1°) qu'en ne prononçant pas la nullité de l'assemblée pour laquelle il constate cependant que des pouvoirs en blanc ont été remis au syndic, l'arrêt attaqué a violé l'article 22, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) qu'en ne recherchant pas si l'offre des mandats en blanc avait été faite publiquement par le syndic à l'ensemble des copropriétaires présents, une fois l'assemblée générale ouverte et préalablement aux opérations de pointage, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) qu'en ne répondant pas aux conclusions claires et précises de Mme ... sur ce point, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, qu'en se fondant sur l'attestation établie par Mme ... au nom du syndic Malesherbes gestion, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; 5°) qu'aux termes de trois attestations identiques dactylographiées en date du 23 juin 1983 émanant respectivement de Mme ..., de Mme ... et de M. ..., les signataires certifient que " le pouvoir " en blanc " adressé au syndic a bien été rempli et signé par moi-même ", qu'en relevant que, de ces attestations, il ressort que trois copropriétaires se sont volontairement proposés pour assumer les mandats, l'arrêt attaqué en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil ; 6°) que trois attestations identiques dactylographiées en date du 25 février 1988 émanant respectivement de Mme ..., de Mme ... et de M. ... et indiquant toutes " je me suis proposé volontairement pour représenter un copropriétaire empêché ", ne figurent ni parmi les onze pièces déposées au greffe par l'avoué de Mme ... ni parmi les deux pièces communiquées directement le 10 février 1988 par l'avocat de la copropriété du n° 28, rue George-Sand, qu'en se fondant sur ces trois attestations pour relever que trois copropriétaires se sont proposés volontairement pour assumer les mandats, l'arrêt attaqué n'a pas respecté le principe du contradictoire en violation des articles 16, 132 et 920, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; 7°) qu'en limitant l'intervention du syndic à une présentation de l'ordre du jour et à une participation à l'animation des débats, en dépit des termes exprès du constat de M. ... suivant lesquels les débats ont été " dirigés exclusivement par M. ... et Mlle ... ", l'arrêt attaqué a dénaturé le procès-verbal de constat en violation de l'article 1134 du Code civil " ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ne prohibe pas l'envoi de pouvoirs en blanc, dès lors qu'ils ne sont pas distribués par le syndic lui-même à des mandataires choisis par lui, la cour d'appel, qui a, d'une part, répondant aux conclusions, retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'huissier de justice ayant assisté à l'assemblée générale s'était borné à constater que le syndic avait reçu quatre pouvoirs dont il avait été destinataire et qui a, d'autre part, sans dénaturer le constat de l'huissier de justice, relevé que ce dernier avait noté que le bureau avait été régulièrement composé et qu'il importait peu que, sous cette garantie, le syndic soit intervenu pour présenter l'ordre du jour qu'il avait préparé et pour participer aux débats, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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