Sous réserve des dispositions de l'article 8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, sont considérés comme à charge [*définition*] :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans [*condition d'âge*] qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu'elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint ou concubin un lien de parenté jusqu'au 4e degré inclus.
Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 p. 100 ou de 30 p. 100 qui, en raison de leur présence au foyer, s'ajoute au montant du revenu minimum.