Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-03-1990, n° 88-20.349, Rejet.

Cass. civ. 2, 07-03-1990, n° 88-20.349, Rejet.

A4111AHQ

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
07 Mars 1990
Pourvoi N° 88-20.349
M. ...
contre
compagnie La Zurich et autres
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 octobre 1987), que M. ..., qui traversait à pied une chaussée à deux doubles voies en sens inverse séparées par un terre-plein planté d'arbustes, fut heurté et blessé par l'automobile de M. ... ; qu'il assigna celui-ci et son assureur, la compagnie La Zurich, en réparation de son préjudice, que M. ... et cette compagnie ont appelé en garantie l'Union des assurances de Paris ;
que la Mutuelle générale des postes, télégrammes et télécommunications a été mise en cause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation des dommages subis par M. ..., alors qu'après avoir considéré que le comportement de l'automobiliste n'était pas fautif, la cour d'appel se borne à relever que la victime, en raison de son âge, avait délibérément pris des risques inconsidérés et qu'en se déterminant par ces seuls motifs, desquels il ne résulte pas que M. ... ait volontairement recherché le dommage subi et commis une faute d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'enquête établit la présence sur le terre-plein central d'une végétation d'arbustes qui était, par sa densité et sa hauteur, destinée à établir un obstacle entre les deux sens de circulation et, par là, à dissuader la traversée des piétons, alors que la victime surgie en courant du terre-plein central et dissimulée au moins pour partie par la végétation s'est, selon un témoin, jetée sur la chaussée et n'a donc pu constituer un obstacle prévisible ; qu'il ajoute que le piéton a traversé en toute connaissance de cause une voie à grande circulation dans une zone dangereuse interdite aux piétons ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de la victime était inexcusable ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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