Jurisprudence : Cass. soc., 07-02-1990, n° 87-42.383, Cassation.

Cass. soc., 07-02-1990, n° 87-42.383, Cassation.

A9086AAR

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
07 Février 1990
Pourvoi N° 87-42.383
M. ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la
contre
Mme ... et autres
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu l'article L 321-2 du Code du travail, alors applicable ;
Attendu qu'après le prononcé du règlement judiciaire de la société Fermetures et menuiseries en bâtiment le 3 septembre 1982, le syndic a procédé à un licenciement collectif le 13 septembre 1982 ;
Attendu que, pour allouer aux salariés compris dans ce licenciement des dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que l'employeur n'a pas précisé les critères qui, appliqués à chacun des salariés concernés, l'ont amené à choisir lesdits salariés et qu'ainsi leur licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que la circonstance que l'employeur, dans le cadre d'un licenciement économique collectif, n'ait pas respecté les critères reconnus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, pour fixer l'ordre des licenciements, ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L 321-2 du Code du travail alors applicable ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges

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