Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-02-1990, n° 88-70299, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 3, 07-02-1990, n° 88-70299, publié au bulletin, Rejet.

A4258AH8

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
07 Février 1990
Pourvoi N° 88-70.299
Etat français
contre
M d'Herbes
Sur le moyen unique Attendu que la société Escota reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1988) de déclarer recevable l'appel formé par M. Marie-Charles ......... contre le jugement qui homologuait l'accord intervenu entre les parties, pour l'indemnisation consécutive à l'expropriation à son bénéfice de terrains appartenant à celui-ci, alors, selon le moyen, " qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le jugement entrepris portant homologation de l'accord des parties transforme le contrat initial en contrat judiciaire ; que l'autorité expropriante avait fait valoir dans ses conclusions que l'appel d'un tel jugement était irrecevable ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 480 et 542 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève qu'il existe une difficulté sérieuse sur la validité de l'accord et que cette contestation n'est pas de la compétence du juge de l'expropriation et fait, en conséquence, une exacte application de l'article L 13-8 du Code de l'expropriation en renvoyant les parties à se pourvoir, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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