Jurisprudence : Cass. civ. 2, 07-02-1990, n° 88-19882, publié au bulletin, Rejet.

Cass. civ. 2, 07-02-1990, n° 88-19882, publié au bulletin, Rejet.

A4108AHM

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
07 Février 1990
Pourvoi N° 88-19.882
Société Les Domaines Robert Giraud
contre
M. ... et autre
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 20 septembre 1988), qu'au cours de travaux de terrassement exécutés à l'aide d'un bulldozer appartenant à l'entreprise Dumezil, une partie du château de la société Les Domaines Robert Giraud (la société) s'effondra ; que la société demanda à l'entreprise Dumezil et à la compagnie d'assurance le Groupe des assurances nationales la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de sa demande, alors que, en déduisant de la seule circonstance que les parties étaient liées par un contrat de gestion de matériel avec chauffeur la qualité de gardien de la société sans caractériser le transfert à celle-ci des pouvoirs de contrôle et de direction du bulldozer de l'entreprise Dumezil qui avait fourni le chauffeur et connaissait la nature particulière des travaux à réaliser, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un contrat de gestion du matériel, retient que la société, qui disposait de bulldozers et effectuait elle-même certains travaux, avait en location au moment de l'accident le bulldozer de l'entreprise Dumezil dont elle avait le contrôle et la direction ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire que la société était devenu gardienne du bulldozer ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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