Jurisprudence : Cass. soc., 23-01-1990, n° 86-14.947, Rejet.

Cass. soc., 23-01-1990, n° 86-14.947, Rejet.

A9721AAB

Référence

Cass. soc., 23-01-1990, n° 86-14.947, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1028313-cass-soc-23011990-n-8614947-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
23 Janvier 1990
Pourvoi N° 86-14.947
Société Bendix Electronics
contre
Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et autres
Sur le premier moyen Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1re chambre A, 10 juin 1986), que la Régie nationale des usines Renault, qui détenait 51 % des actions de la société Renix Electronique devenue la société Bendix Electronics -, les a vendues le 6 août 1985 à la filiale d'un groupe américain, la société Bendix France, après que, par décision du 2 août 1985, prise sur le fondement de l'article 4, troisième alinéa, du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968, modifié par l'article 1er du décret n° 71-144 du 22 février 1971, le ministre de l'économie, des finances et du budget eut autorisé cette cession ; que le comité de groupe Renault, la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et le syndicat local CGT des travailleurs de la métallurgie Rive Gauche (le comité, la fédération, le syndicat), qui contestaient la régularité de la cession d'une entreprise du secteur public au regard de l'article 34 de la Constitution, ont saisi le tribunal de commerce, statuant en référé sur le fondement de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, d'une demande tendant à obtenir l'interdiction de toute mesure pouvant rendre irréversible la cession litigieuse, en cas d'annulation de celle-ci par les juges du fond, et la désignation d'un mandataire de justice ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ;
Attendu que la société Bendix Electronics fait d'abord grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande du comité, alors que, d'une part, aucune disposition légale ne confère à un comité de groupe la personnalité morale et par conséquent le droit d'ester en justice ; alors que, d'autre part, un tel comité n'a d'autre attribution que de recevoir des informations sur l'activité, la situation financière et l'évolution de l'emploi dans un groupe et n'a pas qualité pour défendre les intérêts collectifs des salariés dudit groupe ; et alors que, enfin, des conclusions d'appel ont été dénaturées ;
Mais attendu, d'abord, que, comme l'a justement énoncé la cour d'appel, les comités de groupe institués par les articles L 439-1 et suivants du Code du travail sont dotés d'une possibilité d'expression collective pour la défense des intérêts dont ils ont la charge et possèdent donc la personnalité civile qui leur permet d'ester en justice ;
Attendu, ensuite, que le comité de groupe a, dans le cadre de la mission dont il est investi, qualité pour contester en justice une mesure qui a pour effet de modifier la composition du groupe ;
Qu'ainsi le grief tiré d'une prétendue dénaturation étant sans fondement, le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches
Sur les deuxième et troisième moyens (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.