Jurisprudence : Cass. civ. 3, 10-01-1990, n° 88-18.198, Cassation.

Cass. civ. 3, 10-01-1990, n° 88-18.198, Cassation.

A7848AGR

Référence

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 3
10 Janvier 1990
Pourvoi N° 88-18.198
Société de réalisations d'art contemporain (SIERAC)
contre
Mme ...
Sur le premier moyen Vu l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyer au terme convenu ne jouent pas si le locataire se libére dans les conditions fixées par le juge ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1988) statuant en référé, que, suite à un commandement de payer visant la clause résolutoire la Société internationale de réalisations d'art contemporain (SIERAC), propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par Mme ..., avait fait notifier à cette dernière, une ordonnance de référé qui a, en suspendant les effets de la clause résolutoire, dit que, outre le paiement du loyer en cours, Mme ... devrait s'acquitter de sa dette par versements mensuels et qu'à défaut d'un seul versement à son échéance le bénéfice de la clause résolutoire serait acquis à la société bailleresse ; qu'en soutenant que Mme ... n'avait pas respecté ces conditions cette société a demandé que la résiliation du bail soit constatée et que Mme ... soit expulsée ;
Attendu que, pour débouter la SIERAC de ces demandes, l'arrêt retient que, pendant le délai qui lui avait été octroyé, Mme ... avait payé, pour les loyers courants, des sommes supérieures à ce qu'elle restait devoir sur les causes du commandement et que leur montant devait s'imputer, par priorité sur celles-ci, en application de l'article 1256 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme ... devait s'acquitter de sa dette, indépendamment du loyer courant, et que son dernier versement avait été fait le 5 mars 1986 alors qu'il aurait dû l'être le 1er février, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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