Jurisprudence : Cass. civ. 1, 15-11-1989, n° 87-17266, publié au bulletin, Cassation.

Cass. civ. 1, 15-11-1989, n° 87-17266, publié au bulletin, Cassation.

A7766AGQ

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
15 Novembre 1989
Pourvoi N° 87-17.266
M. ...
contre
M. ... et autre
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. ..., négociant en matériaux, a assigné M. ... en paiement de la somme de 38 102,13 francs représentant le solde de factures établies du 5 août au 12 décembre 1981 pour des fournitures qu'il prétendait lui avoir livrées ; que M. ... ayant soutenu que c'était le maçon, M. ..., auquel il avait confié partie de la construction d'une villa, qui devait faire son affaire des matériaux, M. ... a mis en cause celui-ci ;
Attendu que pour condamner M. ... à payer cette somme, l'arrêt énonce que celui-ci ne conteste ni la livraison sur le chantier de la construction dont il est maître d'ouvrage, ni le prix des matériaux, qu'il a accepté le règlement de l'une des factures litigieuses à concurrence de 35 781,85 francs, acquitté par chèque le 14 octobre 1981 et que ce paiement partiel, effectué sans réserve, implique reconnaissance de sa qualité de débiteur du prix des matériaux dès lors qu'il ne justifie pas avoir agi au nom et en l'acquit de M. ... dont aucun élément n'établit l'intervention dans la commande des fournitures litigieuses ;

Attendu qu'en statuant ainsi, mettant à la charge de M. ... la preuve de ce qu'il n'avait effectué le paiement partiel qu'au nom et en l'acquit de M. ..., alors qu'il appartenait à M. ... de rapporter la preuve de ce que M. ... était engagé envers lui à payer l'ensemble des fournitures objet des factures, obligation dont l'existence ne pouvait être déduite du seul paiement partiel effectué par M. ... qui niait avoir passé commande, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

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