Jurisprudence : Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 21-21.140, F-B, Cassation

Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 21-21.140, F-B, Cassation

A27202AY

Référence

Cass. civ. 2, 21-12-2023, n° 21-21.140, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/102791716-cass-civ-2-21122023-n-2121140-fb-cassation
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Abstract

Il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du code de procédure civile que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé à cette règle. Demeure à l'étranger, au sens du premier de ces textes, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire national ainsi qu'elle y est tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du code des assurances. Méconnaît ces dispositions une cour d'appel, qui, pour déclarer irrecevable l'appel d'une société d'assurance britannique immatriculée à Gibraltar, retient que cette société est une compagnie d'assurances britannique tenue, aux termes des articles L. 362-1, alinéa 2, et R. 362-2 du code des assurances, d'être représentée devant les juridictions françaises par un mandataire général dont le domicile et la résidence doivent être situés sur le territoire français, et qu'elle ne peut se prévaloir de l'augmentation du délai prévu à l'article 643 du code de procédure civile bénéficiant aux personnes qui demeurent à l'étranger


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023


Cassation


Mme MARTINEL, président


Arrêt n° 1277 F-B

Pourvoi n° N 21-21.140


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


La société MIC Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Millennium Insurance Company Limited (MIC Insurance), société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1] (Gibraltar), et dont l'agent souscripteur en France est la société Leader Underwriting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° N 21-21.140 contre les arrêts rendus les 13 janvier 2021 et 19 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [X],

2°/ à Mme [C] [K], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société LGS Decourangel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MIC Insurance Company, venant aux droits de la société Millennium Insurance Company Limited, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [X], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 janvier 2021, examinée d'office

1. En application de l'article 1015 du code de procédure civile🏛, avis a été donné aux parties.

Vu l'article 978 du code de procédure civile🏛 :

2. Le mémoire ampliatif ne contenant aucun moyen à l'encontre de l'arrêt du 13 janvier 2021, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 19 mai 2021


Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2021), dans un litige opposant M. et Mme [Aa] à la société B&R bâtiment, assurée auprès de la société MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millennium Insurance Company Limited (la société MIC Insurance Company).

4. Un tribunal de grande instance a, par jugement du 31 octobre 2019, condamné la société MIC Insurance Company à payer à M. et Mme [Aa] une certaine somme.

5. Le 20 décembre 2019, la société MIC Insurance Company a interjeté appel de ce jugement.

6. Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel formé par la société MIC Insurance Company par ordonnance du 29 septembre 2020 que l'appelante a déféré à la cour d'appel.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société MIC Insurance Company fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer son appel irrecevable, alors « que la notification à un domicile élu situé en France métropolitaine d'un acte destiné à une personne demeurant à l'étranger ne fait pas obstacle à l'augmentation du délai dont bénéficie cette personne par application de l'article 643 du Code de procédure civile🏛 ; qu'en l'espèce, pour considérer que l'appel interjeté le 20 décembre 2019 par la société Millennium insurance company limited était irrecevable en tant que tardif, la cour d'appel a retenu que le jugement lui avait été signifié le 19 novembre 2019 au domicile du cabinet De Figueiredo, dont le siège social était en France métropolitaine et qui disposait d'un mandat apparent pour la représenter devant les juridictions françaises et, de sorte que, tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du Code des assurances🏛🏛 d'être représentée par un mandataire général domicilié en France, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice du délai supplémentaire de deux mois de l'article 643 du code de procédure civile ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, dès lors qu'il était constant que la société Millennium Insurance Company Ltd. avait son siège social à [Localité 6] et bénéficiait de ce fait d'un délai de distance de deux mois supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 643 du Code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 643 et 645 du code de procédure civile🏛 :

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger dans tous les cas où il n'est pas expressément dérogé à cette règle (Com., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-18.694⚖️, publié).

9. Demeure à l'étranger, au sens du premier de ces textes, une société dont le siège social est à l'étranger, même si elle est représentée en France par un mandataire général domicilié sur le territoire national ainsi qu'elle y est tenue par les articles L. 362-1 et R. 362-2 du Code des assurances.

10. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'étant donné que la société est une compagnie d'assurances britannique tenue, aux termes des articles L. 362-1, alinéa 2, et R. 362-2 du code des assurances, dès lors que son siège social était situé dans un État membre de l'Union européenne au moment de l'introduction de la procédure, d'être représentée devant les juridictions françaises par un mandataire général, dont le domicile et la résidence doivent être situés sur le territoire français, elle ne peut se prévaloir de l'augmentation du délai prévu à l'article 643 du code de procédure civile bénéficiant aux personnes qui demeurent à l'étranger.

11. En statuant ainsi, alors que la société, qui était une société d'assurance britannique immatriculée à Gibraltar, bénéficiait du délai augmenté de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. et Mme [Aa] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. et Mme [Aa] et les condamne à payer à la société MIC Insurance Company venant aux droits de la société Millennium Insurance Company Limited la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.

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