ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Octobre 1989
Pourvoi N° 87-45.724
société Centre medico-chirurgical Franklin
contre
Mme ...
Sur le deuxième moyen Vu l'article L 122-28-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, le salarié, qui justifie des conditions requises, a droit à un congé parental pendant lequel le contrat de travail est suspendu ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme ..., au service de la société Centre médico-chirurgical Franklin, devait bénéficier d'un congé parental du 14 novembre 1986 au 15 novembre 1987 ; qu'ayant été licenciée le 2 avril 1987 pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, une indemnité de préavis, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour rupture de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société à payer à Mme ... une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur avait la possibilité d'attendre l'issue du congé parental pour prendre sa décision et alors de lui faire effectuer sa période de préavis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas interdit à l'employeur de prononcer la résiliation du contrat de travail pour un motif indépendant du congé parental, même pendant la période de suspension, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société à verser à Mme ... une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que la procédure de licenciement, telle qu'elle est prévue au Code du travail, n'avait pas été respectée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans énoncer en quoi les formalités préalables au licenciement n'avaient pas été observées, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil