Jurisprudence : Cass. civ. 2, 18-10-1989, n° 88-13.878, inédit, Rejet.

Cass. civ. 2, 18-10-1989, n° 88-13.878, inédit, Rejet.

A3603AHW

Référence

Cass. civ. 2, 18-10-1989, n° 88-13.878, inédit, Rejet.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1027775-cass-civ-2-18101989-n-8813878-inedit-rejet
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 2
18 Octobre 1989
Pourvoi N° 88-13.878
Monsieur Maurice Z ; et autres
contre
Monsieur le percepteur de la Madeleine
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1°) Monsieur Maurice Z ;
2°) Monsieur Jean-François Z ;
3°) Mademoiselle Nathalie Z, demeurant à Usuntion (Paraguay) 2060, aviatores de chaco Belgica, en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile) au profit de Monsieur le percepteur de la Madeleine, domicilié à La Madeleine (Nord) 62, rue Pasteur, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents M. Aubouin, président ; M. Delattre, conseiller rapporteur ; MM Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; MMHerbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M le conseiller Delattre, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et La Varde, avocat des consorts Z, de Me Ancel, avocat de M le percepteur de la Madeleine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 octobre 1987), que le TRESOR PUBLIC pris en la personne du percepteur de la Madeleine a fait une saisie arrêt pour sûreté d'une dette fiscale de M. Z sur le prix de vente d'immeubles appartenant à celui-ci, en usufruit, et à ses enfants, en nue-propriété ; qu'ayant saisi le tribunal d'une demande tendant à voir dire que le seul propriétaire des immeubles était le débiteur saisi, et aux fins de validation de la saisie-arrêt, le Trésor public a été débouté ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré la saisie-arrêt valable à concurrence des sommes revenant à M. Z sur le prix de vente, en qualité d'usufruitier, alors que, d'une part, la saisie-arrêt ne peut porter que sur les sommes et effets appartenant au débiteur saisi et que les droits de créance de l'usufruitier et des nus-propriétaires s'exerçant, à défaut de partage, indivisement sur le produit de la vente, la cour d'appel, en statuant ainsi, aurait violé l'article 557 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, les créanciers personnels d'un indivisaire ne pouvant saisir sa part dans les biens meubles indivis, la cour d'appel aurait violé l'article 815-17 du Code civil ;
Mais attendu qu'il n'y a pas d'indivision quant à la propriété entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l'un de l'autre ; qu'ainsi, par suite de la vente simultanée et pour un même prix de l'immeuble appartenant pour l'usufruit à M. Z et pour la nue-propriété à ses deux enfants, l'usufruitier a, sur le prix total, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de son usufruit ;

Que, dès lors, en validant dans les limites de ce droit la saisie pratiquée à l'encontre de M. Z sur le prix de vente de l'immeuble précité, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z, envers M le percepteur de la Madeleine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - SAISIE ARRET

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.