Jurisprudence : Cass. civ. 1, 11-10-1989, n° 88-14.439, Cassation.

Cass. civ. 1, 11-10-1989, n° 88-14.439, Cassation.

A8594AHR

Référence

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COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
Audience publique du 11 Octobre 1989
Pourvoi n° 88-14.439
Epoux Potentier
¢
société Locam
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux ..., désireux d'utiliser un " mobil home ", se sont adressés à la société Locam, qui leur a laissé le choix du fournisseur ; qu'ils ont réservé auprès de la société " Les Parcs de France " un " mobil home " correspondant à leur goût ; que la société Locam l'a acheté pour le prix de 89 000 francs et en est devenue propriétaire ; que le 26 avril 1982, ladite société Locam leur a donné en location ce véhicule pour une période de 6 ans ; que les époux ... ont versé une première mensualité de 35 000 francs, les 71 autres étant toutes d'un montant de 1 500 francs ; qu'il n'était prévu aucune faculté d'achat à l'issue du bail ; qu'au motif que le " mobil home " ne leur avait pas été livré à la date convenue, les époux ... ont demandé la résolution du contrat de " location de longue durée " passé avec la société Locam ; que, par jugement du 27 juin 1985, le tribunal d'instance de Saint-Etienne les a déboutés de leur demande principale et, sur la demande reconventionnelle de la société Locam, a donné acte à celle-ci de ce qu'elle se réservait de chiffrer ultérieurement le montant de sa créance ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 1988) a confirmé ledit jugement et, y ajoutant, a condamné les époux ... à payer à la société Locam une somme de 74 325 Francs au titre des loyers arriérés ;
Attendu que les époux ... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en résolution du contrat du 26 avril 1982, alors qu'en excluant l'application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, bien que l'opération ait consisté à faire financer par le bailleur l'acquisition du matériel dont la jouissance devait être assuré au locataire moyennant le paiement de loyers échelonnés sur six ans, l'arrêt attaqué aurait violé les articles 2 et 9 de cette loi ;
Mais attendu que l'article 2 ne vise que " les prêts d'argent, les contrats de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente et toutes les opérations de crédit liées à des ventes ou à des prestations de service dont le paiement est échelonné ou différé "; qu'ayant relevé que la société Locam s'était bornée à acheter comptant à la société Les Parcs de France, le " mobil home " que les époux ... avaient choisi dans le magasin de cette dernière société, et à passer ensuite avec ces derniers une " location de longue durée " (six ans) ne comportant pas d'option d'achat en fin de bail, l'arrêt attaqué a pu en déduire que cette opération n'entrait pas dans les prévisions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ;
Qu'il s'ensuit que, pris en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ;
LE REJETTE ;
Mais sur la seconde branche du même moyen
Vu l'article 1719 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ; que l'inexécution de cette obligation autorise le locataire à demander en justice la résiliation du bail ;
Attendu que, pour condamner les époux ... à payer les loyers arriérés, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que, selon l'article 1er du contrat, la livraison du matériel et son installation sont faites aux frais et risques du locataire, sous sa responsabilité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'obligation de livrer le " mobil home ", dont ne pouvait s'exonérer la société Locam, bailleresse, avait été ou non remplie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom

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