Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-07-1989, n° 88-10.159, Cassation .

Cass. civ. 3, 12-07-1989, n° 88-10.159, Cassation .

A9985AA3

Référence

Cass. civ. 3, 12-07-1989, n° 88-10.159, Cassation .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1027612-cass-civ-3-12071989-n-8810159-cassation
Copier


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. civ. 3
12 Juillet 1989
Pourvoi N° 88-10.159
Commune de Villeurbanne
contre
Mme ... et autre
Sur le premier moyen, qui est recevable
Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les actions exercées en vertu de ce décret se prescrivent par deux ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 1987), que la commune de Villeurbanne, propriétaire de locaux à usage de café-bar, a donné ceux-ci en location aux époux ... ; que, postérieurement au décès de M. ..., le fonds exploité dans les lieux a été repris par Mme ... ; que la commune a assigné Mme ... et Mme ... en résiliation du bail en invoquant notamment le non-respect de la destination des lieux ;
Attendu que pour déclarer la commune de Villeurbanne irrecevable en sa demande en résiliation, l'arrêt retient que l'action est irrecevable en raison de la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en résiliation pour inexécution des obligations contractuelles n'a pas son fondement dans les dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

Agir sur cette sélection :

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.