Jurisprudence : Cass. civ. 3, 05-07-1989, n° 88-10.028, Cassation .

Cass. civ. 3, 05-07-1989, n° 88-10.028, Cassation .

A9979AAT

Référence

Cass. civ. 3, 05-07-1989, n° 88-10.028, Cassation .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1027562-cass-civ-3-05071989-n-8810028-cassation
Copier


Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 5 Juillet 1989
Cassation .
N° de pourvoi 88-10.028
Président M. Francon

Demandeur Consorts Z et autre
Défendeur syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Arbois
Rapporteur M. Y
Avocat général M. Vernette
Avocat la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le premier moyen
Vu les articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble et que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1987), que, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, les époux Z, aux droits desquels se trouvent actuellement les consorts Z, ont, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, procédé à la division du lot n° 33, sous-sol à usage de garage, et que le syndicat des copropriétaires les a fait assigner en annulation de l'état modificatif de division ;
Attendu que, pour annuler l'état modificatif de division, l'arrêt retient qu'un copropriétaire ne peut, par sa seule volonté, diviser un lot lui appartenant, ni modifier, sans approbation de l'assemblée générale des copropriétaires, l'état descriptif de division ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la division d'un lot relève de la liberté du copropriétaire intéressé, sauf en ce qui concerne la modification de la répartition des charges et alors que le syndicat ne peut s'opposer à cette division que si elle porte atteinte à la destination de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que tel était le cas, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen
Vu l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent par un délai de 10 ans ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée par les consorts Z et les condamner à reconstruire une rampe, partie commune reliant les lots 33 et 34, qu'ils avaient démolie sans autorisation, l'arrêt retient que l'action s'analyse en une action réelle soumise à la prescription trentenaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendait seulement à la reconstruction d'une partie commune irrégulièrement démolie, sans aucune appropriation, par un copropriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Domaine juridique - COPROPRIETE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.